TJ 92050, 25 juin 2026, RG 24/10503
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 25 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/10503 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZWG
N° MINUTE : 26/00086
AFFAIRE
[H] [T] [E] [R] épouse [S]
C/
[P] [S]
DEMANDEUR
Madame [H] [T] [E] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 198
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chloé COMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'assignation en divorce en date du 13 décembre 2024,
VU l'ordonnance de clôture du 5 février 2026 fixant la date des plaidoiries au 7 mai 2026,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [S] [P] [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine),
et de,
Madame [R] [H] [T] [G], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Sarthe),
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] ([Etablissement 1]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande d'user du nom de son ex-époux après le divorce,
RAPPELLE à Madame [H] [R] qu'elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 2 janvier 2024, date de leur cessation de cohabitation et de collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [H] [R] la somme de 34 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que [M] [S] n'a pas demandé d'audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition de [B] et [D] [S],
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs [M], [B] et [D] [S],
DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants, (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- Durant la période scolaire:
Les semaines impaires:
- [M], [B] et [D] sont chez leur mère les lundis et mardi soir,
- [M], [B] et [D] sont chez leur père les mercredis soirs et jeudis soir,
- Les trois enfants sont chez leur mère du vendredi sortie des classes au mercredi de la semaine suivante.
Les semaines paires:
- [M], [B] et [D] sont chez leur mère les lundis et mardis soir,
- [D] est chez sa mère les mercredis soirs,
- [M] et [B] sont chez leur père du mercredi soir jusqu'au lundi de la semaine suivante,
- [D] sera chez son père du jeudi soir au lundi matin de la semaine suivante.
- Durant les petites vacances scolaires (février, printemps, toussaint et Noël) :
Les enfants seront avec leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires, du dimanche 18 heures (premier week-end des vacances) jusqu'au dimanche suivant 18 heures, et la seconde moitié les années impaires du second dimanche des vacances à 18 heures jusqu'au lundi matin de la rentrée scolaire.
Les enfants seront avec leur mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires du dimanche 18 heures (premier week-end des vacances) jusqu'au dimanche suivant 18 heures, et la seconde moitié les années paires du second dimanche des vacances à 18 heures jusqu'au lundi matin de la rentrée scolaire.
- Durant les vacances d'été, jusqu'au 6 ans d'[D]:
Les années impaires:
- Première quinzaine des mois de juillet et d'août, les enfants seront chez leur mère à compter du premier week-end des vacances du dimanche 18h jusqu'au dimanche suivant 18h,
- Seconde quinzaine des mois de juillet et d'août, les enfants seront chez leur père jusqu'à la rentrée scolaire.
Les années paires:
- Première quinzaine des mois de juillet et d'août, les enfants seront chez leur père à compter du premier week-end des vacances du dimanche 18h jusqu'au dimanche suivant 18h,
- Seconde quinzaine des mois de juillet et d'août, les enfants seront chez leur mère jusqu'à la rentrée scolaire.
- Durant les vacances d'été, à compter des 6 ans d'[D]:
Les années impaires:
- Première moitié, les enfants seront chez leur mère à compter du premier week-end des vacances du dimanche 18h,
- Seconde moitié, les enfants seront chez leur père jusqu'à la rentrée scolaire.
Les années paires:
- Première moitié, les enfants seront chez leur père à compter du premier week-end des vacances du dimanche 18h,
- Seconde moitié, les enfants seront chez leur mère jusqu'à la rentrée scolaire.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les passeports, cartes nationales d'identité des enfants et carnets de santé, suivent les enfants dans tous leurs déplacements
DIT que par dérogation à l'organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera les enfants le jour de la fête des mères et de la fête des pères à partir de 10 heures jusqu'à 18 heures, pour la fête qui le concerne;
FIXER , par dérogation à ce calendrier, que le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères, du dimanche matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, du dimanche matin 10 heures au dimanche soir 18 heures;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants lorsqu'ils sont à son domicile (nourriture, hygiène, soins, besoins vestimentaires, activités de loirs ponctuels et détente, voyages et frais de garde),
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais relatifs aux enfants : frais de scolarité (écoles privées, manuels scolaires, fournitures, matériels scolaires, assurance scolaire, inscription, sorties scolaires, voyages scolaires et/ou linguistiques), activités extra-scolaires (inscriptions aux activités sportives, musicales et/ou artistiques, instruments de musique et outils artistiques), frais médicaux non remboursés ou restant à charge, études supérieures, permis de conduire…, sur présentation de justificatifs et sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 juin 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 25 Juin 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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