TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/02935
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 25/02935 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IEG
N° de minute :
HOLDING EXCLUSIVE 105
c/
Société M.A.T.E.C. (MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION),
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB)
DEMANDERESSE
HOLDING EXCLUSIVE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
Société M.A.T.E.C. (MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non-comparante
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cécile TAILLEPIED de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D091
SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de la société HOLDING EXCLUSIVE 105, par ordonnance de référé du 18 septembre 2023, Monsieur [P] [U] a été désigné en qualité d’expert pour que celui-ci procède à des constats avant travaux relatif à la construction à réaliser par la société HOLDING EXCLUSIVE 105 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] [Localité 5] (RG n° 23/1958).
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre et 26 novembre 2025, la société HOLDING EXCLUSIVE 105 a fait assigner en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la société M.A.T.E.C. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION, à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et à la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (S.F.B.) aux fins de :
- Rendre communes et opposables aux sociétés M.A.T.E.C. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (S.F.B.) l'ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE (N° RG 23/01958) ayant commis Monsieur [P] [U] en qualité d'expert judiciaire ainsi que l'ensemble des opérations d'expertise diligentées.
A l’audience du 25 mars 2026, la société HOLDING EXCLUSIVE 105 maintient la demande de son acte introductif d’instance.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France formule protestations et réserves.
Régulièrement assignées par remise à personne morale pour la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (S.F.B.) et par remise à l’étude pour la société M.A.T.E.C. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION, ces deux sociétés n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, la société M.A.T.E.C. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION s'est vue confier la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution du projet, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a été désignée en qualité d'entreprise générale et intervient en qualité de mandataire du groupement de commande et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (S.F.B.) s'est vue confier le lot démolition, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés M.A.T.E.C. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (S.F.B.) et dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 18 septembre 2023.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de six (6) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société M.A.T.E.C. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION, à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et à la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (S.F.B.) notre ordonnance de référé du 18 septembre 2023, par laquelle Monsieur [P] [U] a été commis en qualité d’expert (RG n° 23/1958);
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 29 Juin 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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