Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/03096


Vérifier : TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/03096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/03096
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42ca79cdc6046d47424134

Texte de la décision

5,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026

N° RG 25/03096 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3H7Z

N° de minute :

S.C.I. BIDAR

c/

[P] [Y]

DEMANDERESSE

S.C.I. BIDAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

DEFENDERESSE

Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2026 et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la requête de la société BIDAR, par ordonnance de référé du 15 mai 2025, Monsieur [Z] [O] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’appartement de la société BIDAR sis [Adresse 3] (RG n° 25/451).

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2025, la société BIDAR a fait assigner en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [P] [Y] aux fins de :

- Déclarer commune, à la requête la SCI BIDAR, l'Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2025 à Madame [M] [P].

A l’audience du 25 mars 2026, la société BIDAR maintient la demande de son acte introductif d’instance.

Madame [P] [Y] fait protestations et réserves écrites.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

Sur la demande en ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

En l’espèce,

Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Madame [P] [Y] et dès lors de lui déclarer commune l’ordonnance de référé du 15 mai 2025.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de trois mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rendons commune à Madame [P] [Y] notre ordonnance de référé du 15 mai 2025, par laquelle Monsieur [Z] [O] a été commis en qualité d’expert (RG n°25/451)

Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 5 mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 29 Juin 2026.

LE GREFFIER,

Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.