TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [R] [Q] / S.C.I. [1], [C] [X]
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBZN
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [R] [Q]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Thomas ZANITTI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Marie TESNIERE, avocate au barreau de BREST
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.C.I. [1], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [C] et [B] [Q] sont les gérants de la Société civile immobilière (SCI [1]) ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Le 4 novembre 2018, le capital social de la SCI [1] a été réparti de la manière suivante :
M. [C] : 48 parts sociales, soit 24% du capital social ; [B] [Q] : 152 parts sociales, soit 76 % du capital social.
Le 15 février 2019, la SCI [1] a fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2].
[B] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Mme [R] [Q], sa tante.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Mme [Q] l a assigné la SCI [1] et M. [C], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
Enjoindre à M. [C], ès-qualité de gérant de la SCI [1], d’avoir, sous délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI [1] à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :Décision de dissolution anticipée de la SCI [1],Désignation d’un liquidateur amiable chargé de poursuivre les opérations de liquidation,Enjoindre à M. [C] d’avoir, sous délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’avoir à justifier par pièces :Des motifs des paiements au profit de M. [C] des sommes de 500 euros le 25 juin 2020 et 23 000 euros le 9 juillet 2020,Du prix de cession du véhicule Fiat Panda,Condamner M. [C] à régler à Mme [R] [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Débouté Mme [Q] de sa demande visant à voir enjoindre à M. [C] de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI [1] ; Enjoint à M. [C] d’avoir à communiquer à Mme [Q] les documents suivants :Le justificatif du prix de cession du véhicule de marque Fiat modèle Panda immatriculé [Immatriculation 1],Les justificatifs du virement de 23 000 euros effectué le 9 juillet 2020 depuis le compte bancaire [2] de [B] [Q] au profit de M. [C],Les justificatifs du virement de 500 effectué le 25 juin 2020 depuis le compte bancaire [2] de [B] [Q] au profit de M. [C] ;Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Condamné Mme [Q], partie demanderesse, aux dépens ;Rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Mme [Q] a assigné la SCI [1] et M. [C] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Ordonner à M. [C] d’avoir, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’avoir à justifier par tous éléments des motifs du paiement à son profit de la somme de 23 000 euros en date du 9 juillet 2020 ; Ordonner à M. [C], en sa qualité de gérant de la SCI [1], d’avoir, sous huit jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’avoir à produire une attestation d’assurance de l’immeuble détenu par la SCI [1] et situé [Adresse 2] à [Localité 2] ; Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [C] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.
A cette audience, Mme [Q] s’en tient à ses écritures.
La SCI [1] et M. [C], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, Mme [Q] saisit à nouveau la juridiction de céans aux motifs que l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 3 avril 2025 n’ayant pas été signifiée dans le délai de six mois, elle est devenue caduque, la privant de la possibilité d’obtenir communication des documents demandés.
S’agissant de la demande de justificatif du paiement de la somme de 23 000 euros, la requérante rappelle que lors de la liquidation de la succession de [B] [Q], son compte bancaire faisait apparaître un virement d’un montant de 23 000 euros au profit de M. [C] libellé « [X] [C] parts SCI » intervenu peu de temps avant son décès.
Mme [Q] ajoute que M. [C] n’a pas donné suite aux demandes d’explications qu’elle a formulées sur les raisons de ce virement bancaire, précisant qu’il est important pour elle de connaître les motifs de ce virement puisqu’elle demeure la seule héritière de [B] [Q].
Mme [Q] fait valoir que le virement d’un montant de 23 000 euros de la part de [B] [Q] au profit de M. [C] laisse penser que ce dernier a cédé ses parts sociales de la SCI [1] et que peu avant son décès, [B] [Q] était associé unique de la SCI [1].
Dans ces circonstances, la requérante soutient qu’elle pourrait être seule associée de la SCI [1] et que dans le cas contraire – si M. [C] demeure toujours associé de la SCI [1] – le virement de la somme de 23 000 euros apparaîtrait alors comme un paiement indu, ce qui pourrait justifier une demande de remboursement de sa part.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de production d’une attestation d’assurance de l’immeuble détenu par la SCI [1] et situé [Adresse 2] à [Localité 2], la requérante expose qu’elle n’a pas en sa possession l’attestation de cet immeuble malgré une demande effectuée au Conseil de la SCI [1] le 13 mars 2024 qui est restée sans réponse.
Mme [Q] affirme que ce silence gardé et plus globalement l’absence de diligences de M. [C] dans la gestion de la SCI [1] laisse à penser que l’immeuble détenu par cette société n’est pas assuré contre d’éventuels sinistres, ce qu’il l’exposerait à un risque financier important en cas de survenance d’un éventuel sinistre.
Dans ces conditions, il sera enjoint à M. [C] d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tous éléments justifiant des motifs du paiement à son profit de la somme de 23 000 euros en date du 9 juillet 2020 ainsi qu’une attestation d’assurance de l’immeuble détenu par la SCI [1] et situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de Mme [Q] dans l'intérêt de laquelle cette communication de pièces est ordonnée.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS à M. [C] d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tous éléments justifiant des motifs du paiement à son profit de la somme de 23 000 euros en date du 9 juillet 2020 ainsi qu’une attestation d’assurance de l’immeuble détenu par la SCI [1] et situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS Mme [Q], partie demanderesse, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le
greffier.
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