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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00114


Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42cc50cdc6046d474260f8

Texte de la décision

23,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [O] [N] / S.A. SOGESSUR

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCWG

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Mme [N] a assigné la société Sogessur à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la société Sogessur soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Mme [N] s’en tient à ses écritures.

La société Sogessur est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Recevoir la société Sogessur en toutes ses prétentions ;Débouter Mme [N] de sa demande tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale, cette fois judiciaire, ne pouvant s’analyser qu’en une demande de contre-expertise, dès lors exclu de la compétence du présent juge des référés ; Donner acte à la société Sogessur qu’elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 25 000 euros sollicitée à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnisation définitive, conformément aux termes de ses offres déjà formulées ; Débouter Mme [N] de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire.Subsidiairement :Donner acte à la société Sogessur qu’elle ne s’opposerait pas à la demande d’instauration d’une expertise médicale judiciaire sollicitée par Mme [N], formulant alors néanmoins toute protestations et réserves quant à l’étendue des séquelles subies, dans les suites de son accident du 23 mars 2019, et dès lors l’étendue de l’indemnisation susceptible de lui être versée contractuellement en conséquence ; Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour ce faire un médecin expert spécialisé en orthopédie ;Confier à l’expert la mission telle qu’exposée dans ses écritures, expressément limitée aux seuls postes de préjudice susceptibles d’être contractuellement indemnisés, et encore selon les définitions mêmes prévus au contrat d’assurance ; Fixer à la charge de Mme [N] le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à intervenir ; Débouter Mme [N] de toute autre demande, plus ample ou contraire ;Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, Mme [N] expose que le 23 mars 2019, alors qu’elle était mineure, elle a été victime d’un accident de cheval à la suite duquel elle a dû être opérée pour une fracture complexe du coude gauche.

Elle indique avoir ensuite subi une ablation de la broche le 18 juin 2019 et une nouvelle intervention chirurgicale le 18 mai 2021 consistant en une ligamentoplastie sous arthroscopie.

Un certificat de consolidation a été établi par le chirurgien le 31 décembre 2021.

La requérante énonce que compte tenu d’importantes douleurs persistantes, elle a subi 3 infiltrations au niveau du coude gauche en février 2021, janvier 2022 et au début de l’année 2023, mais déplore que ces infiltrations restent sans effet sur les douleurs.

Elle ajoute qu’une arthrographie avec arthroscanner du coude gauche a été réalisée le 12 octobre 2022.

La requérante ajoute que sa mère avait déclaré l’accident à leur compagnie d’assurance, la société Sogessur, auprès de laquelle la famille était protégée au titre d’un contrat d’assurance « Garantie des Accidents de la Vie », formule FAMILLE 2.

Aux termes des conditions particulières de ce contrat d’assurance, les garanties suivantes sont mentionnées :
« [Localité 3] d’intervention supérieur ou égal à 5% d’incapacité permanenteMontant maximum d’indemnisation : 1 million d’euros par victime et par événement garantiMontant forfaitaire versé en cas d’hospitalisation :A partir de 2 nuits consécutives : 150 EURA partir de 4 nuits consécutives : 500 EURces montants ne sont pas cumulables »

En outre, à la lecture des conditions générale de la garantie Accidents de la vie, il apparait que les préjudices indemnisables sont :
L’incapacité permanente constatée médicalementL’incidence professionnelleLe recours à une tierce personne Le préjudice esthétiqueLe préjudice d’agrémentLes souffrances endurées
La requérante fait valoir que suite à la déclaration du sinistre auprès de la compagnie d’assurance Sogessur, cette dernière a missionné Docteur [G] qui a réalisé un premier examen le 19 mai 2022 dont les conclusions ne permettaient pas d’atteindre les seuils d’intervention pour la mise en œuvre des garanties et à la suite duquel la société Sogessur a décliné sa garantie par courrier en date du 5 juillet 2022.

Il convient de préciser qu’aux termes de ce compte rendu, le Docteur [G] a fixé la date de consolidation de Mme [N] au 31 janvier 2022.

Concernant l’évaluation des dommages, le médecin retient :
AIPP de 4%Souffrances endurées : 4/7Dommage esthétique définitif : 1/7Aide post humaine et post-consolidation : NON Répercussion des séquelles :Activités professionnelles : NONActivités d’agrément : OUI
La mère de la requérante a contesté ce rapport d’expertise et demandé l’organisation d’une contre-expertise.

Aux termes du compte rendu d’examen médical établi le 23 mai 2024, les Docteurs [B] et [D] fixent la date de consolidation de Mme [N] au 12 octobre 2022.

Concernant l’évaluation des dommages, les experts retiennent :
AIPP de 6%Souffrances endurées : 4/7Dommage esthétique définitif : 1/7Préjudice d’agrément : « sont retenus des éléments de préjudice d’agrément, avec un état séquellaire de nature à contre-indiquer la pratique de l’équitation surtout du saut, des difficultés dans la pratique de la natation, des difficultés dans la pratique de sports collectifs, avec une contre-indication pour toutes activités susceptibles de provoquer des impacts au niveau du membre supérieur gauche ». Retentissement professionnel : « est retenu un retentissement sur le plan professionnel, avec des difficultés spécifiques à l’occasion d’efforts de manutention, d’aide aux postures dans la prise en charge des patients, d’aide aux transferts dans la prise en charge des patients, contre-indication au regard de certaines spécialités notamment de plusieurs spécialités chirurgicales ».
Suite à ce rapport, par courrier en date du 13 septembre 2024, la société Sogessur a proposé à Mme [N] une indemnisation de 14 000 euros, dont 500 euros à déduire au titre du forfait hospitalier déjà versé.

Par courrier en date du 24 janvier 2025, la proposition de la société Sogessur a été augmentée à la somme de 24 000 euros, dont 500 euros à déduire au titre du forfait hospitalier déjà versé.

Par courrier en date du 1er avril 2025, la proposition de la société Sogessur a une nouvelle fois été augmentée à la somme de 32 350 euros, dont 500 euros à déduire au titre du forfait hospitalier déjà versé.

Aux termes de ce courrier, l’assureur sollicitait, afin d’évaluer le poste de préjudice d’agrément, la communication d’un courrier émanant de Mme [N] « indiquant depuis combien de temps elle pratiquait ces activités avant l’accident et à quelle fréquence, accompagné de justificatifs (licence, adhésion à des clubs, témoignages…) » et précisait que le Docteur [B] n’avait pas retenu d’assistance à tierce personne à titre viager dans son rappot.

Par courrier en date du 29 avril 2025, le Conseil de Mme [N] a adressé à la défenderesse un courrier de Mme [N] et des attestations qui « confirment les difficultés rencontrées par Madame [N] tant dans son quotidien que dans ses activités de loisirs », précisant par ailleurs que l’expert n’avait pas refusé de prendre en compte le poste de tierce personne à titre viager, mais avait omis de se prononcer dessus.

Par courrier en date du 13 janvier 2026, la compagnie d’assurance a réitéré son offre d’indemnisation adressée le 1er avril 2025, précisant que le Docteur [B] avait confirmé qu’il n’avait pas retenu d’aide à tierce personne en viager.

Mme [N] fait valoir qu’elle conteste les conclusions des Docteurs [B] et [D] ainsi que le montant de l’indemnisation présenté par son assureur et sollicite la tenue d’une expertise judiciaire aux fins de voir chiffrer l’ensemble des préjudices indemnisables au regard des conditions générales et particulières du contrat « Garantie des Accidents de la Vie », formule FAMILLE 2.

Considérant les différences de conclusions entre les deux expertises amiables réalisées et l’absence de réponse de l’assureur dans son courrier du 13 janvier 2026 sur l’évaluation du poste de préjudice d’agrément, il sera considéré que Mme [N] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de Mme [N], elle devra avancer la provision pour l'expert.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Sogessur de ses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de ses écritures, Mme [N] sollicite la condamnation de la société Sogessur à lui verser une provision de 25 000 euros.

Au cas présent, il n’est pas contestable que Mme [N] a été victime d’un accident dans le cadre de sa vie privée lui occasionnant des séquelles. En outre, l’obligation pour la société Sogessur d’indemniser Mme [N] n’est pas non plus sérieusement contestable.

Aux termes de ses écritures, la défenderesse indique qu’elle n’entend pas s’opposer à cette demande, au regard du montant de la dernière proposition d'indemnisation formulée par ses soins le 1er avril 2025.

Il sera donc fait droit à la demande de provision formulée par Mme [N].

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la requérante dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port : 0626893687
Mail : [Courriel 1]

DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique de Madame [O] [N], née le [Date naissance 1], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Après :
S’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux pathologies que la victime allègue, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, et le ou les contrats qui lie(nt) les parties ;Avoir entendu contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ; recueilli toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical) ;
Avoir procédé à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
de :

Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident survenu le 23 mars 2019, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;Déterminer, en s’en tenant aux définitions fixées par le ou les contrats applicables entre les parties : Les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures corporelles résultant de l’accident et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés. Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)La nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.Le préjudice d’agrément, défini par les conditions générales de la garantie des Accidents de la vie de la société Sogessur comme l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels, et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie. Si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ; Dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer.

DISONS que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que les experts disposent du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de leur mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

FIXONS à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [N] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 6 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les experts devront, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

CONDAMNONS la société Sogessur verser à Mme [N] la somme de 25 000 euros à titre de provision ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [N], demanderesse ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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