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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00127


Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42cc55cdc6046d47426153

Texte de la décision

19,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT BRIEUC

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : Société SCCV [Adresse 1] / S.A. SFR, SA ENEDIS, Société MEGALIS BRETAGNE, SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES COTES D’ARMOR SDE 22, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LANNION TREGOR, S.C.S. SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERAL DES EAUX, [M] [F], [B] [D], SAS ADA, [E] [A], SDC DU [Adresse 2], SDC DU [Adresse 3], SDC DU [Adresse 4], SARL BATIS, S.A.R.L. SARL AKKAD INGENIERIE,. SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SARL SOL EXPLORER, VILLE DE [Localité 1], SA GRDF, SA ORANGE

N° RG 26/00127 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCXS

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
Société SCCV [Adresse 1], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 922 413 927, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564 16, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante ni représentée

SA ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée

Société MEGALIS BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Non comparante ni représentée

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES COTES D’ARMOR SDE 22, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparant ni représenté

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LANNION TREGOR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître DELEST, avocate au barreau de RENNES

S.C.S. SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante ni représentée

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 12]
Non comparant ni représenté

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté

SAS ADA, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 529 387 813, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante ni représentée

Madame [E] [A], demeurant [Adresse 12]
Non comparante ni représentée

SDC DU [Adresse 2], représenté par son syndic Madame [K] [I], domicilié [Adresse 2]
Non comparant ni représenté

SDC DU [Adresse 3], représenté par son syndic Monsieur [B] [D], domicilié [Adresse 3]
Non comparant ni représenté

SDC DU [Adresse 4], représenté par son syndic FONCIA BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparant ni représenté

SARL BATIS, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 479 159 915, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante ni représentée

SARL AKKAD INGENIERIE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 843 195 678, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante ni représentée

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante ni représentée

SARL SOL EXPLORER, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n° 494 990 658, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante ni représentée

VILLE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice et sis à [Adresse 19]
Représentant : Maître Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître DELEST, avocate au barreau de RENNES

SA GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante ni représentée

SA ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante ni représentée

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2026, la SCCV [Adresse 1] a assigné :
La société Ada, La société Bati.s, La société Akkad ingénierie, La société Socotec construction, La société Sol exploreur, La Ville de [Localité 1], La société GRDF, La société Orange, La Société française du radiotéléphone (SFR), La société Megalis Bretagne, La société Enedis, Le Syndicat départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22), La Communauté d’agglomération Lannion – Trégor, La SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, M. [F], Mme [A], M. [D],

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic, Mme [I],Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic, M. [D], Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société Foncia Bretagne, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, la SCCV [Adresse 1] s’en tient à ses écritures et demande que M. [W] soit désigné en qualité d’expert judiciaire.

La Ville de [Localité 1], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la Ville de [Localité 1] de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société SCCV [Adresse 1] ; Préciser que les constats à réaliser sur les propriétés de la Ville de [Localité 1] devront concerner tout ce qui se trouve sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;Réserver les dépens.
La Communauté d’agglomération Lannion – Trégor, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la Communauté d’agglomération Lannion – Trégor de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société SCCV [Adresse 1] ; Préciser que les constats la concernant devront porter : S’agissant des réseaux d’eau potable, sur les affleurants (bouches à clés) et l’intérieur des regards de compteur d’eau (sous trottoir)S’agissant des réseaux d’assainissement (eaux usées et pluviales), sur les affleurants (tampons) et l’intérieur des boites de branchement, Et ce, sur le linéaire compris entre les n°9 et 23 (inclus) de la [Adresse 22] ;
Réserver les dépens.
A l’audience, aucune opposition n’a été formée à l’encontre de ces compléments de mission.

Les autres défendeurs, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

En l’espèce, la requérante expose qu’elle doit se porter acquéreur des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3], AK n°[Cadastre 4], AK n°[Cadastre 5], AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 7] situées [Adresse 4] à [Localité 1].

Elle ajoute que l’opération qui doit être réalisée par la SCCV [Adresse 1] consiste en la démolition partielle des bâtiments existants puis en la construction de 50 logements répartis sur trois bâtiments A, B, C en R+3 sur un niveau de sous-sol et 54 places de parking en extérieur et en sous-sol.

Le permis de construire a été accordé le 22 novembre 2024.

En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la Ville de [Localité 1] entend préciser le champ des constats préventifs à réaliser et indique que les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] ont vocation à être cédées par la Ville de [Localité 1] à la SCCV [Adresse 1] avant le démarrage des travaux. Elle ajoute que la Ville de [Localité 1] n’est propriétaire ni des équipements d’éclairage public, ni des réseaux d’eau et d’assainissement.

En considération de ces éléments, la défenderesse fait valoir que les constats utiles s’agissant de la Ville de [Localité 1] se limitent à tout ce qui se trouve sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui demeureront la propriété de la ville, à savoir :
Un mur séparatif présent au Sud-Est de la parcelle AK n°[Cadastre 1], Un mur séparatif présent au Nord-Ouest de la parcelle AK n°[Cadastre 2], Les ensembles immobiliers présents sur la parcelle AK n°[Cadastre 2] correspondant à la salle des ursulines, des locaux à usage de bureau et à la chapelle des ursulines, Les voiries
La Communauté d’agglomération Lannion – Trégor entend quant à elle préciser que :
Elle n'est concernée par la mesure sollicitée qu'en tant que propriétaire de réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées Elle assure leur exploitation directe en régie de telle sorte que la participation de Véolia Eau – Compagnie générale des eaux aux constats paraît inutile Au regard de la nature des travaux projetés, il apparaît utile de procéder aux constats suivants : S'agissant des réseaux d'eau potable : affleurants (bouches à clés) et intérieur des regards de compteur d'eau (sous trottoir) S'agissant des réseaux d'assainissement (eaux usées et pluviales) : affleurants (tampons) et intérieur des boites de branchement, et ce, sur un linéaire qui pourra utilement être circonscrit à l'emprise située entre les n°9 et 23 (inclus) de la [Adresse 22].

Compte tenu de l'importance des travaux de démolition et de construction, il convient de recourir à une mesure d'expertise avec la mission telle que définie au dispositif ci-après, étant précisé que l’objectif de cette expertise sera d’évaluer l’impact des travaux de démolition et de construction, et non d’assurer le suivi de chantier, ni de palier au travail d’un bureau d’études.

Pour ces motifs, l’expertise ne se poursuivra pas jusqu’à la réception des travaux.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l'expert.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

*M. [C] [W]
Société GENIE CIVIL CONSEIL
[Adresse 23]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 1]
Port : [XXXXXXXX01]
Fixe : [XXXXXXXX01]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance des projets immobiliers présentés dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s'il y a lieu, étant précisé que les constats à réaliser sur les propriétés de la Ville de [Localité 1] devront concerner tout ce qui se trouve sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que les constats concernant la Communauté d’agglomération Lannion – Trégor devront porter :
S’agissant des réseaux d’eau potable, sur les affleurants (bouches à clés) et l’intérieur des regards de compteur d’eau (sous trottoir)

S’agissant des réseaux d’assainissement (eaux usées et pluviales), sur les affleurants (tampons) et l’intérieur des boites de branchement, Et ce, sur le linéaire compris entre les n°9 et 23 (inclus) de la [Adresse 22] 

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

~ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
~ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

~ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :

- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

- disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

FIXONS à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 1] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par virement bancaire auprès du Tribunal avant le 6 août 2026 au plus tard (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 5 août 2027 pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et le 19 août 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que les experts devront, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV Lanion 19 Savidan, partie demanderesse ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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