TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [M] [N] / [E] [Y], Entrepreneur individuel [W] [J], [U] [Y] épouse [P], GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE es qualité assureur [W] COUVERTURE, [S] [Y], [R] [L] [Y], S.A.R.L. [W] COUVERTURE, S.A. MAAF ASSURANCES,GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE es qualité assureur [J] [W], Entrepreneur individuel [Y] [E]
N° RG 26/00135 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDN2
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame [M] THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 28 Octobre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y] né le 28 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Entrepreneur individuel [W] [J], immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 422 507 814, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [U] [Y] épouse [P] née le 24 Septembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] dite GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°383 844 693, prise en sa qualité d’assureur de la société [W] COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [S] [Y] née le 26 Octobre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [R] [L] [Y] né le 26 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. [W] COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 920 197 605, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] dite GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°383 844 693, prise en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Entrepreneur individuel [Y] [E], immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 482 643 137, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 10 avril 2024, Mme [U] [Y], Mme [G] [Y], M. [E] [Y] et M. [R] [Y] ont vendu à Mme [N] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 9] cadastrée section BN n°[Cadastre 1].
A la lecture de l’acte de vente, il apparait que l’immeuble vendu a fait l’objet :
D’un permis de construire délivré le 13 avril 2016D’une déclaration préalable de travaux pour la clôture, ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition en date du 26 janvier 2017D’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux reçue en mairie le 6 février 2024
Il résulte de l’acte de vente que les vendeurs n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrages.
En outre, il est stipulé que les entreprises intervenues dans la construction sont les suivantes :
[J] [W], artisan couvreur zingueur suivant facture du 11 octobre 2016, assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la [Localité 2], dite Groupama [Localité 2] Bretagne.Entreprise de maçonnerie, [E] [Y], suivant factures en date du 9 août 2016, 7 octobre 2016, 22 novembre 2016 et 23 janvier 2017, assuré auprès de la société Maaf assurances SA.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 avril 2026, Mme [N] a assigné :
M. [E] [Y], Mme [U] [Y] épouse [P], Mme [G] [Y], M. [R] [Y], M. [E] [Y], entrepreneur individuel, La société [W] couverture, La société Maaf assurances SA, prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [Y], La société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], prise en sa qualité d’assureur de la société [W] couverture, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00135.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Mme [N] a assigné M. [J] [W], entrepreneur individuel, et la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], prise en sa qualité d’assureur de M. [J] [W], et a formé les prétentions suivantes :
Ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance enregistrée sous le RG n°26/00135 ; Ordonner une expertise judiciaire ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00148.
La jonction du dossier RG n°26/00148 au dossier RG n°26/00135 a été prononcée à l’audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, Mme [N] a indiqué qu’elle se désistait de son instance et de son action à l’encontre la société [W] couverture et son assureur, la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2].
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette audience, Mme [N] maintient ses demandes, rappelant son désistement à l’égard de la société [W] couverture et de la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société [W] couverture.
M. [E] [Y], Mme [U] [Y] épouse [P], Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [E] [Y], entrepreneur individuel, (ci-après les consorts [Y]) sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 29 mai 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Juger que les consorts [Y] n’ont pas de moyens opposants à la mesure d’expertise sollicitée, et formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie ;Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
M. [W], entrepreneur individuel, ainsi que la société [W] couverture et la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], ès qualités d’assureurs de M. [W] et de la société [W] couverture, sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 3 juin 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [N] à l’encontre de la société [W] couverture et de la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société [W] couverture ; Donner acte à M. [W] et son assureur, la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Mme [N], sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ;Ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de toutes les parties ;Mettre à la charge de Mme [N] les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Réserver les dépens.
La société Maaf assurances SA, ès qualités d’assureur de M. [E] [Y], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 3 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [N] ; Rejeter la demande de Mme [N] visant à ce que l’expert puisse examiner tous les griefs « qui pourraient être constatés au cours des opérations d’expertise » ;Compléter la mission de l’expert portant sur l’examen de la conformité des ouvrages aux règles de l’art, aux normes techniques applicables, et aux DTU, de manière à ce qu’il indique si les non-conformités qu’il constate occasionnent des désordres ou causent un préjudice au maître d’ouvrage, et dans l’affirmative, dans quelle proportion ;Condamner Mme [N] aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le désistement à l’encontre la société [W] couverture et de son assureur, la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société [W] couverture et de son assureur, la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2].
Aux termes de leurs conclusions, la société [W] couverture et son assureur ont expressément accepté ce désistement.
En conséquence, il sera constaté que ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, Mme [N] expose que peu de temps après l’acquisition du bien immobilier, elle a constaté, à la suite d’un épisode pluvieux, de très importantes d’infiltrations d’eau provenant de la toiture en zinc du garage.
La requérante fait valoir que face à la persistance de ces infiltrations, elle a sollicité l’intervention de l’entreprise [W] couverture, laquelle est intervenue à six reprises, sans parvenir à remédier aux désordres.
Elle ajoute que dans ces conditions, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la Maif, lequel a mandaté le cabinet d’expertise Union d’experts.
Aux termes du rapport d’expertise établi le 25 février 2025, l’expert dudit cabinet mentionne l’existe d’un désordre décrit comme suit : « Infiltrations par le toit du garage qui se trouve en bas de pente. L’humidité est toujours présente » et constate que « la pente est trop faible. Le DTU 40.41 préconise une pente minimale à 5% pour la mise en œuvre d’une toiture zinc. C’est la toiture qui va assurer la solidité de la charpente et l’étanchéité. Dans le cas présent, la couverture n’est pas adaptée à la pente existante. Nous sommes en présence d’une pente à 3.3% ».
Mme [N] indique avoir constaté l’existence d’autres désordres affectant le logement, lesquels ont donné lieu à l’établissement d’un second rapport d’expertise contradictoire par le cabinet d’expertise Union d’experts.
Aux termes du rapport d’expertise établi le 19 décembre 2025, l’expert dudit cabinet mentionne l’existence de deux désordres supplémentaires, à savoir :
Le dysfonctionnement de la VMC qui a pour origine l’absence d’amenée d’air dans les pièces sèches et la présence de coudes au niveau des gaines de VMC qui entrainent des stagnations d’eau au sein de ces dernières, désordre qui est forclos depuis 2019 car il relève du bon fonctionnementDes désordres d’ordre électrique qui ont pour origine des défauts de câblages et/ou matériels et qui sont forclos depuis 2019 car il relève du bon fonctionnement
Par ailleurs, aux termes de son assignation, Mme [N] affirme que les anomalies constatées concernant la ventilation et l’isolation du logement sont en outre susceptibles de révéler une non-conformité aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 applicable lors de la construction, ce qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de confirmer.
Mme [N] ajoute qu’elle a également constaté plusieurs dysfonctionnements affectant les équipements électroménagers vendus avec le bien, notamment le four, la plaque de cuisson ainsi que la hotte aspirante qui se sont révélés défectueux et soutient que l’antenne hertzienne installée sur l’immeuble s’est révélée hors d’usage, ce qui a nécessité l’établissement d’un devis de remplacement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] produit une facture pour le remplacement de l’électroménager datée du 6 juin 2024 ainsi qu’un devis pour la réfection installation hertzienne, celle-ci étant HS, daté du 18 décembre 2025.
En produisant les deux rapports établis par le cabinet Union d’experts de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Aux termes de ses conclusions, la société Maaf assurances SA sollicite de rejeter la demande de Mme [N] visant à ce que l’expert puisse examiner tous les griefs « qui pourraient être constatés au cours des opérations d’expertise ».
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, dont le chef suivant : Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les rapports d’expertise établis par le cabinet Union d’experts le 25 février 2025 et le 19 décembre 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
La société Maaf assurances SA sollicite également que soit complété la mission de l’expert portant sur l’examen de la conformité des ouvrages aux règles de l’art, aux normes techniques applicables, et aux DTU, de manière à ce qu’il indique si les non-conformités qu’il constate occasionnent des désordres ou causent un préjudice au maître d’ouvrage, et dans l’affirmative, dans quelle proportion.
La mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que la société Maaf assurances SA justifie d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire ainsi complétée.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l'expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [N] dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que Mme [N] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société [W] couverture et de la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société [W] couverture ;
CONSTATONS que le désistement est devenu parfait par l’acceptation de la société [W] couverture et de la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société [W] couverture ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de la société [W] couverture et de la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société [W] couverture ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
* M. [H] [B]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0607359647
Fixe : 0296375767
DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les rapports d’expertise établis par le cabinet Union d’experts le 25 février 2025 et le 19 décembre 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; Déterminer l’ancienneté des désordres au moyen de critères purement objectifs (telle la datation des matériaux attaqués ou infestés, via, notamment, leur date de fabrication et/ou d’utilisation) ;
Dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux normes techniques applicables, notamment aux DTU ainsi qu’aux exigences réglementaires applicables lors de la construction, et en particulier à la Réglementation Thermique 2012 ; Préciser si les non-conformités qu’il pourrait constater occasionnent des désordres ou causent un préjudice au maître d’ouvrage, et dans l’affirmative, dans quelle proportion ;
Indiquer si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ou ne pouvaient manquer de l’être ;
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
Décrire, le cas échéant, les travaux réalisés par les vendeurs préalablement à la vente ;
Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par les acquéreurs depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres ;
Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par le demandeur (trouble de jouissance,...) ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [N] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 6 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 août 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSON les dépens à la charge de Mme [N], demanderesse ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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