TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [Z] [B], [S] [Q] épouse [B] / S.A.S.U. HAMON AUTOMOBILES
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GD7E
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 31 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [S] [Q] épouse [B]
née le 26 Mars 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HAMON AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 378 189 203, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, M. et Mme [B] ont assigné la société Hamon automobiles à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] ont également formé les prétentions suivantes :
Condamner la société Hamon automobiles à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société Hamon automobiles à payer M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Hamon automobiles aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 mars 2026, M. [K] a en outre demandé de débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette audience, M. et Mme [B] s’en tiennent à leurs écritures.
La société Hamon automobiles, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 2 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à la société Hamon automobiles de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sa garantie ;Sous ces protestations et réserves, lui donner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [B] sont propriétaires d’un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1].
M. et Mme [B] exposent que le 25 octobre 2024, ils ont été destinataires d’un courrier émanant de la société Hamon automobiles ayant pour objet « Service arrivé à échéance – Prenez rendez-vous dès maintenant et gardez votre véhicule au meilleur de sa forme » aux termes duquel il leur était rappelé que la maintenance de leur véhicule devait être effectuée en décembre 2024 et les invitant à prendre rendez-vous à cette fin.
Les requérants indiquent qu’ils ont confié leur véhicule le 10 décembre 2024 à la société Hamon automobiles pour effectuer l’entretien courant annuel, précisant qu’à cette occasion, un ordre de réparation a été édité pour une révision de type AK (vidange moteur, filtre à carburant et liquide de frein et refroidissement).
Ils ajoutent que lors de l’essai du véhicule après l’intervention par le garage, le moteur s’est emballé en raison de la réalisation trop haute du niveau d’huile qui s’est retrouvée aspirée par le moteur.
Les requérants précisent que suite à une rectification faite du niveau, un bruit de claquement a été entendu au niveau du bas moteur et affirment que les taux de compression étaient en-dessous des valeurs limites de fonctionnement et que, dans ces conditions, le chef d’atelier a préféré opter pour l’immobilisation du véhicule.
Le 19 décembre 2024, la société Hamon automobiles a établi deux estimations pour la remise en état du véhicule.
Aux termes du procès-verbal d’examen contradictoire établi le 26 février 2025 par le cabinet Idea Grand Ouest, l’expert constate :
« Le réparateur nous indique avoir corrigé le niveau d’huile moteur (vidange partielle avant examen pour test démarrage).
Le liquide de refroidissement est contrôlé, le niveau est conforme mais paraît légèrement pollué en suspension et de couleur marron alors que remplace lors de l’entretien.
Une durite d’échangeur est déboitée.
Le véhicule est levé sur le pont élévateur pour contrôles.
La durite de l’échangeur présente des traces de corps gras, il en est de même dans l’échangeur.
La sortie d’échappement est noire de suies ?
La pompe à vide est cassée et le joint spy de vilebrequin est déboité et fuit l’huile.
Une tentative de démarrage est réalisée et le moteur semble forcer.
Le moteur tourne à la clef mais est dur.
Sous action démarreur, des compressions anarchiques semblent remonter dans la boite à air.
La pompe à huile cassée vibre sous action démarreur ».
L’expert conclut que compte tenu des constatations réalisées, le moteur serait à remplacer et le nettoyage de la ligne admission et échappement à réaliser.
M. et Mme [B] ont sollicité la pose d’un moteur neuf. Par courrier en date du 8 octobre 2025, le cabinet d’expertise Idea Grand Ouest a informé les demandeurs de ce que les moteurs neufs ne sont pas disponibles, tout comme les moteurs échange standard, précisant que la seule solution reste la mise en place d’un moteur de réemploi. Le cabinet a ajouté que la présence de dommages multiples sur les éléments de carrosserie interdit tout accord à titre commercial avec la société Hamon automobiles aux fins de remise en état de la carrosserie.
Par ailleurs, il était proposé à M. et Mme [B], en dernier ressort, une indemnisation sur la base d’une valeur de remplacement à hauteur de 10 500 euros TTC en tenant compte du bon entretien du véhicule et de son kilométrage relativement faible.
Par courrier en date du 2 mars 2026, M. et Mme [B] ont fait part de leur refus de donner suite à cette offre puisque insuffisante eu égard aux circonstances du dossier et ne répondant pas à leur demande de restitution d’un véhicule en parfait état de fonctionnement.
Dans ces conditions, M. et Mme [B] estiment qu’ils n’ont d’autres choix que de s’en rapporter à justice pour sauvegarder leurs intérêts.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Hamon automobiles par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte de ce que la société Hamon automobiles n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Hamon automobiles est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de pièces formée par les demandeurs selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
*M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] actuellement immobilisé au garage Hamon automobiles sis [Adresse 4] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation des demandeurs, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
Déterminer pour chaque désordre s’il était présent aux jours des interventions du garage Hamon automobiles sur le véhicule ou s’il est lié à ces interventions ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 6 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Hamon automobiles d’avoir à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS à M. et Mme [B], demandeurs, la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le
greffier.
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