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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00192


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00192
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42cc73cdc6046d4742638c

Texte de la décision

8,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.A.R.L. CONSTRUCTION DU GOUESSANT / Société SAS LAFARGE BETONS

N° RG 26/00192 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEYM

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
SARL CONSTRUCTION DU GOUESSANT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 329 915 490, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
SAS LAFARGE BETONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 414 815 043, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’EARL des Templiers a obtenu par ordonnance de référé du 2 octobre 2025 (RG n°25/00308), la désignation, en qualité d’expert, de M. [U].

A la lecture de l’ordonnance de référé, il apparait que l’EARL des Templiers a confié à la société Constructions du Gouessant, suivant devis en date du 22 janvier 2015, la construction de deux silos à maïs sur son exploitation située à [Localité 4].

Les travaux ont été réalisés en août-septembre 2015 et les silos ont été remplis pour la première fois en octobre 2015.

L’EARL des Templiers a déclaré avoir constaté à compter de 2020 des dégradations des dallages en béton sur les deux silos, avec une désolidarisation des granulats avec ciment.

L’EARL des Templiers a mandaté le cabinet [N] aux fins d’expertise amiable.

Le cabinet [N] a établi un rapport en date du 6 août 2025 aux termes duquel il a constaté l’existence de différents désordres, à savoir :
de multiples fissurations sur le dallage,les armatures du dallage sont apparentes en surface,une forte dégradation de l’ensemble du dallage (perte de matière),la diminution de l’épaisseur du béton d’environ 2 cm, avec des gros gravillons en surface,une usure périphérique au niveau du pied des murs,la présence d’une fissure verticale extérieure sur toute la hauteur dans un angle du silo, la présence de fissures entre les deux murs,la présence de fissures verticales de dilatation tous les 4 à 5 mètres sur les murs des silos (côté intérieur et extérieur).
Selon le cabinet [N], les causes de ces désordres sont les suivantes :
un défaut d’étude béton préalable,un défaut de réalisation,des défauts de conseil vis-à-vis du client,un défaut de rajout d’eau.
L’expert a mis en cause la responsabilité de la société Constructions du Gouessant et de son sous-traitant, la société Sols et Sciages de l’Ouest, qui a mis en œuvre le dallage béton et le surfaçage du sol.

Suite à l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025, M. [U], expert judiciaire, a convoqué les parties à une réunion d’expertise le 24 avril 2026.

Par courrier en date du 27 avril 2026, M. [U] a indiqué que la réalisation de carottages du dallage béton était indispensable afin de déterminer notamment :
l’épaisseur réelle des ouvrages, la composition et la qualité du béton, l’étendue des dégradations en profondeur L’expert judiciaire a en outre précisé que les opérations de carottage devront impérativement être réalisées avant le début du mois de septembre.

Le 22 mai 2026, société Construction du Gouessant a obtenu du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’autorisation d’assigner d’heure à heure la société Lafarge bétons à l’audience des référés du jeudi 4 juin 2026 à 09 heures 30.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la société Construction du Gouessant a assigné la société Lafarge bétons à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M.[U] suivant ordonnance de référé du 2 octobre 2025 (RG n°25/00308) lui soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.

A cette audience, la société Construction du Gouessant s’en tient à ses écritures.

La société Lafarge bétons, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 3 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Juger que la société Lafarge bétons émet ses plus expresses protestations et réserves eu égard à sa participation aux opérations d’expertise confiées à M. [U] ; Réserver les dépens.
La société SMABTP, représentée, déclare qu’elle s’en rapporte à justice.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’extension de parties :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, il est constant que la société Lafarge bétons est le fabricant du béton livré dans le cadre des travaux de construction réalisés par la société Construction du Gouessant.

Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues à la défenderesse.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Lafarge bétons par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la société Construction du Gouessant dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS commune à la société Lafarge bétons l’ordonnance de référé du 2 octobre 2025 ayant désigné M. [U], enregistrée sous le n° de répertoire 25/00308 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société Construction du Gouessant ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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