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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/00303


Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42ccb9cdc6046d4742692f

Texte de la décision

14,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [R] [B] / [N] [S]

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4QE

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEUR
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Raphaël LE MEHAUTE de la SELASU BETWEEN 2 AVOCAT MEDIATION ET CONSEIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Mme [B] a assigné M. [S] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,Enjoindre à M. [S] de réaliser en urgence les travaux de remise en état de son réseau d’évacuation des eaux pluviales qui s’écoulent de son toit, à savoir la pose d’une gouttière et le nettoyage du toit,Enjoindre à M. [S] de mettre aux normes son système d’évacuation des eaux usées, à l’arrière de sa maison et à l’avant,Enjoindre à M. [S] de mettre fin à l’emprise de son tuyau d’évacuation sur son terrain,
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 12 000 euros pour financer les travaux qu’elle a entrepris à la suite de l’inondation,Condamner M. [S] à lui verser 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,Condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une médiation.

Par conclusions notifiées le 16 mai 2026, Mme [B] a modifié ses demandes et formé les prétentions suivantes :
Déclarer recevable la demande de Mme [B] ; Rejeter les conclusions de M. [S] dans leur intégralité ;Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions et Mme [B] ;Enjoindre à M. [S] de réaliser en urgence les travaux de remise en état de son réseau d’évacuation des eaux pluviales qui s’écoulent de son toit, à savoir la pose d’une gouttière et le nettoyage du toit ; Enjoindre à M. [S] de mettre aux normes son système d’évacuation des eaux usées, à l’arrière de sa maison et à l’avant ; Enjoindre à M. [S] de mettre fin à l’emprise de son tuyau d’évacuation sur son terrain ; Condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros pour financer les travaux qu’elle a entrepris à la suite de l’inondation ; Condamner M. [S] à lui verser 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis ;Condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [S] aux entiers dépens.
La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Mme [B] s’en tient à ses écritures.

M. [S], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 8 avril 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Juger irrecevable l’action de Mme [B] pour défaut de qualité à agir ;Juger irrecevable l’action intentée à raison de l’incompétence du juge des référés ;Subsidiairement :Constater que la demande est sans objet ; Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Très subsidiairement :Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause : Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action :

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de ses conclusions, M. [S] fait valoir que Mme [B] intente une action à son encontre sans justifier de sa qualité à agir et expose qu’il appartient à la requérante de justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux pour pouvoir revendiquer des droits sur ledit immeuble et à l’encontre des riverains.

En l’espèce, Mme [B] verse aux débats une attestation de propriété établie par Mme [I], notaire, à la lecture de laquelle il apparait qu’aux termes d’un acte authentique reçu par M. [H] [Z], notaire, le 22 avril 2024, il a été constaté la vente par MM. [K] et Mme [K] au profit de Mme [R] [B] d’une maison d’habitation mitoyenne d’un côté, à rénover, située [Adresse 3], et cadastrée section A n°[Cadastre 1].

Dans ces conditions, il sera constaté la recevabilité de l’action de Mme [B] à l’encontre de M. [S].

Sur la compétence du juge des référés :

Aux termes de ses conclusions, M. [S] fait valoir qu’aux termes de l’assignation délivrée, Mme [B] se plaint d’un trouble anormal du voisinage fondé sur les articles 544 et suivants du code civil et l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique, arguant que l’assignation ne cite aucun texte relevant de la compétence du juge des référés. Le défendeur soutient donc qu’en l’absence de fondement juridique motivant ses demandes, le juge des référés n’est pas compétent.

Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Dès lors, il sera constaté que le juge des référés est compétent même si l’assignation délivrée par Mme [B] à M. [S] ne vise aucun texte attribuant sa compétence au juge des référés.

Sur les demandes principales :

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut :
Ordonner des mesures provisoires en cas d’urgence,Prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent,Accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la requérante sollicite la réalisation de travaux, la mise aux normes du système d’évacuation des eaux usées de M. [S], qu’il soit mis un terme à l’emprise de son tuyau d’évacuation sur son terrain et elle sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros pour financer les travaux qu’elle a entrepris à la suite de l’inondation et la condamnation de M. [S] à lui verser 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.

Aux termes de ses écritures, Mme [B] expose que sa propriété et celle de M. [S] sont mitoyennes et que sa cour et sa terrasse se situent derrière la maison de M. [S].

La requérante fait valoir que la maison de M. [S] possède une gouttière qui se situe en rives de la cour de sa propriété, que cette gouttière n’est pas entretenue et ne semble raccordée à aucun réseau de sorte qu’à chaque averse, l’eau de la toiture déborde de la gouttière et engorge la cour de la propriété de Mme [B].

La requérante ajoute que les eaux de la toiture de M. [S] ne sont pas collectées comme elles le devraient par une gouttière régulièrement raccordée à un réseau d’eau pluviale ou à un puits perdu. Elle précise que la gouttière est détachée par endroits, qu’il n’y a aucune pente vers l’extrémité du bâtiment, qu’elle est percée et bouchée par des feuilles et du lierre. Elle soutient que lorsqu’il y a de fortes pluies, l’eau déborde de la gouttière et tombe dans sa cour.

La requérante relate que lors d’un épisode pluvieux qui a eu lieu le 7 septembre 2024, elle a été contrainte de faire des tranchées dans sa propriété pour capter et diriger les eaux provenant de la toiture de la propriété de M. [S], sans pour autant avoir réussi à empêcher que l’eau ne rentre à l’intérieur de sa maison par-dessous les fenêtres.

Mme [B] affirme en outre que son voisin ne respecte pas les dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique puisqu’à l’arrière de sa maison, le tuyau d’évacuation de ses sanitaires fuit sur son terrain et qu’à l’avant de sa maison, il fait évacuer dans les eaux pluviales la vidange de son lave-linge.

Mme [B] fait également valoir que M. [S] ne respecte pas les dispositions des articles 544, 454 et 1240 du code civil car il a installé son évacuation sanitaire sur le terrain de la requérante.

Pour ces motifs, Mme [B] considère qu’elle subit un trouble anormal de voisinage lui occasionnant divers préjudices dont elle sollicite la réparation.

Au soutien de ses prétentions, la requérante produit principalement des photos non datées et commentées de façon manuscrite. Elle verse également aux débats une facture datée du 1er août 2025 pour des travaux sur sa cour détaillés comme suit : fourniture et mise en place d’un drain pied de mur et travaux de terrassement + empiètement de la cour en 0.30s + fourniture d’un géotextile d’un montant de 1 831,50 euros TTC.

Aux termes de ses écritures, M. [S] fait valoir que la demande de Mme [B] de lui enjoindre à réaliser des travaux est devenue sans objet puisqu’il a fait le nécessaire et justifie d’une facture de nettoyage et de réparation de la gouttière datée du 2 octobre 2025.

Il ajoute que s’agissant de l’empierrement, cette affirmation est contestée en ce qu’il s’agit d’une pierre intégrée dans le mur séparatif, laquelle a toujours été en place depuis l’édification de celui-ci.

Le défendeur soutient que les autres demandes ne sont étayées par aucun élément probant et sollicite que Mme [B] soit déboutée de ses demandes à défaut pour elle de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite et à défaut de dommage imminent ou de remise en état urgente.

Aux termes de ses conclusions, Mme [B] confirme qu’un nettoyage a été fait mais affirme que l’eau continue de se déverser sur son fonds à chaque épisode pluvieux. Elle soutient que ce nettoyage ponctuel n’a pas mis fin aux autres désordres qu’elle subit, à savoir les tuyaux d’évacuation des eaux usées, de même que les descentes d’eaux pluviale qui se déversent directement sur sa propriété.

Il convient de relever que ni l’assignation, ni les conclusions de Mme [B] ne caractérise une situation d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile ou l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du même code.

En outre, Mme [B] se contente d’allégations sans apporter des éléments de preuve au juge des référés de sorte que ses demandes font l’objet d’une contestation sérieuse.

Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés dans les conclusions, il y a lieu de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [S].

Sur les mesures accessoires :

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par Mme [B], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS la recevabilité de l’action de Mme [B] à l’encontre de M. [S] ;

CONSTATONS que le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [B] ;

DÉBOUTONS Mme [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B], partie succombante, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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