TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [I] [H] [O] [A] / CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, [D] [P], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2]
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GAX3
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] [O] [A], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 4] [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société FONCIA TRANSACTION FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 503 698 664, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [A] a assigné :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]h à Perros-Guirec, représenté par son Syndic, la société Foncia Transaction France,La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Grand Est, dite Groupama Grand Est, prise en sa qualité d’assureur de [Adresse 8] à Perros-Guirec, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [A] a également formé les prétentions suivantes :
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son Syndic, à communiquer les coordonnées de M. [D] [P], propriétaire de l’appartement situé à l’aplomb de celui de Mme [A] ;Statuer ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00027.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 février 2026, Mme [A] a assigné :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Perros-Guirec, représenté par son Syndic, la société Foncia Breizh,M. [P],à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [A] a également formé les prétentions suivantes :
Condamner M. [P] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile couvrant sa responsabilité au titre de l’appartement qu’il possède au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] ;Statuer ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00089.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026 et la jonction du dossier RG n°26/00089 au dossier RG n°26/00027 y a été prononcée.
A cette audience, Mme [A] maintient sa demande d’expertise judiciaire, mais déclare qu’elle se désiste de sa demande de production de pièces sous astreinte à l’égard de M. [P].
M. [P], représenté, renvoie à ses conclusions n°1 en réponse notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à M. [P], en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], en ce qu’il n’a pas de moyen opposant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais de la demanderesse, Mme [A] ; Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage ; Juger que l’expertise sera ordonnée au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son Syndic de copropriété, la société Foncia Bretagne, et de la société CRAMA du Grand Est ; Débouter Mme [A] de ses demandes d’attestations d’assurance.
La société CRAMA du Grand Est, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par Mme [A] ;Dans l’hypothèse où il y serait fait droit, ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;Condamner Mme [A] aux entiers dépens ;Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7][Localité 7] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, la société Foncia Bretagne, n’a pas comparu mais, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a renvoyé à ses conclusions notifiées le 31 mars 2026 aux termes desquelles elle a formé les prétentions suivantes :
Décerner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, aux frais de la demanderesse Mme [A] ;Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage ; Juger que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de M. [P] et de la société CRAMA du Grand Est.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.
Mme [A] y est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée qui constitue sa résidence secondaire.
Cet appartement est situé à l’aplomb d’un duplex appartenant à M. [P], dont il constitue également la résidence secondaire.
L’immeuble a pour syndic la société Foncia Bretagne et est assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Grand Est.
Mme [A] se plaint de l’existence d’infiltrations qui persistent depuis 2019 au sein de son salon et qui se sont aggravées en périphérie de la baie vitrée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] produit plusieurs pièces de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, dont un rapport en date du 4 avril 2025 aux termes duquel l’expert du cabinet Union d’Expert Grand Ouest a rappelé les circonstances du sinistre de la manière suivante : « Mme [A] [I] est copropriétaire occupante en tant que résidence secondaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 9]
L'agence FONCIA agit en qualité de syndic de copropriété de l'immeuble précité.
Plusieurs opérations d'expertises ont eu lieu depuis la déclaration de sinistre par le cabinet [E].
Rappel des faits, depuis l'hiver 2019-2020 se produisent des infiltrations dans la pièce de vie du studio de Mme [A].
Des infiltrations se sont à nouveau produites durant l'hiver 2020-2021.
La société de recherche de fuite [G]/BELFOR est intervenue le 29/04/2022 qui met en évidence une infiltration au travers des fissures sur l'enduit du pignon situé côté rue ainsi que des différents défauts observés sur et au-dessus de la cheminée.
Au début de l'automne 2021, Mme [A] a entrepris les réparations des dommages consécutifs au dégât des eaux. Elle a toutefois dû les interrompre du fait d'une humidité persistante dans le faux plafond au-dessus de la porte fenêtre.
Lors des précédentes opérations d'expertise, il a été soulevé l'hypothèse que les infiltrations provenaient des étages supérieurs.
Selon le rapport de recherche de fuite du 08/09/2022 par la société POLYGON, il est observé les défauts suivants dans l'angle côté cuisine de la terrasse carrelée du logement de l'étage :
L'enduit est dégradéPrésence d'un tube dans l'angleLes ardoises sont encastrées dans le carrelageDéfaut du joint non adhérent entre mur et carrelage de la terrassePrésence d'un espace entre le solin et ardoisesDans l'angle côté rue les clous de fixations des couvertines ressortent et ne sont pas étanchesLa réfection de la façade a été réalisé en novembre 2023.
Lors des opérations d'expertises du 09/04/2024, il est constaté que les supports en périphérie du linteau de la porte vitrée présentent un taux d'humidité testé à saturation. De même que l'existance d'un développement parasitaire dont l'origine relève des infiltrations lentes et perdurantes chez Mme [A].
Il avait été convenu verbalement que le syndic de copropriété devait identifier la cause de la persistance de cette humidité et mener des investigations dans l'appartement sus-jacent et les parties communes pouvant déterminer les autres causes à l'origine du dégât des eaux.
Suite à cette expertise, il n'y avait pas de dommages d'aggravation dans le logement de Mme [A].
Nous sommes missionnés le 04/04/2025 pour établir un document d'engagement de réparation et de prise en charge entre Mme [A] et la copropriété (procédure « suppression de cause »).
Au jour des opérations d'expertises, nous n'avons pas trouvé d'accord entre les parties, la copropriété n'a pas souhaité signer le document « ENGAGEMENT DE REPARATION ET DE PRISE EN CHARGE ».
Pour votre parfaite information, un bâchage a été mis en place suite aux dernières expertises réalisées par [E].
A ce jour, la cause de l'apport en eau reste indéterminée et de ce fait non réparée.
Comme indiqué dans les différents rapports d'expertises établis par le cabinet [E], il convient à la copropriété et/ou son assureur d'entreprendre les investigations de recherche de fuite afin d'effectuer les réparations par la suite».
L’expert a en outre constaté les « dommages affectants la peinture en autoréparation selon le procès-verbal signé le 15/04/2021 ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Aux termes de sa seconde assignation, Mme [A] précise qu’après la délivrance de la première assignation, il est apparu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] avait pour Syndic la société Foncia Breizh et non la société Foncia Transaction France.
Dans ces conditions, il sera considéré que Mme [A] ne justifie pas d’un intérêt légitime à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Foncia Transaction France, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire formée à son encontre.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de Mme [A], elle devra avancer la provision pour l'expert.
Sur les demandes de communication de coordonnées et de pièces
Aux termes de sa première assignation, Mme [A] sollicitait la condamnation du Syndicat des copropriétaires à communiquer les coordonnées de M. [D] [P], propriétaire de l’appartement situé à l’aplomb de celui de Mme [A]. Cette demande est devenue sans objet dès lors qu’elle a assigné M. [P] devant le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026 sous l’instance enregistrée RG n°26/00089, laquelle a été jointe à l’instance principale à l’audience du 28 mai 2026.
Aux termes de sa seconde assignation, Mme [A] sollicitait la condamnation de M. [P] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile couvrant sa responsabilité au titre de l’appartement qu’il possède au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6]. Cette demande ayant été satisfaite, elle est devenue sans objet.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par Mme [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
* M. [M] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0633451207
Fixe : 0296524514
DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l'assignation du demandeur et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 11], ainsi que les propriétaires et/ou exploitants des locaux impactés.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état subis par le Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 11], ainsi que les propriétaires et/ou exploitants des locaux impactés.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [A] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 6 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 août 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONSTATONS que le Syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] est la société Foncia Bretagne et non la société Foncia Transaction ;
DÉBOUTONS en conséquence Mme [A] de sa demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la société Foncia Transaction France ;
CONSTATONS que les demandes de communication de coordonnées et de pièces formées par Mme [A] sont devenues sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [A], partie demanderesse ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.