TJ 59606, 16 juin 2026, RG 23/03047
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/03047 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
[Adresse 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00024
Code NAC : 28A
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4563 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, Maître David-franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
Nous, Sandrine ROZWADOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, après avoir entendu les avocats des parties à notre audience du 17 Mars 2026, et les avoir avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé à la date du 16 Juin 2026,
AVONS RENDU CE JOUR, SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT SUIVANT
RG : N° RG 23/03047 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD3Z
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du 22 novembre 2016 du juge aux affaires familiales de [Localité 3],
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 1er mars 2018,
Vu le procès-verbal de dire établi par le notaire chargé du projet liquidatif le 9 décembre 2022,
Vu le rapport du juge commis en date du 18 juillet 2023,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [S] [Q] distinctes de celles relatives aux points de désaccords subsistants évoqués dans le procès-verbal établi par le notaire chargé du projet liquidatif le 9 décembre 2022 et dont le juge commis a fait rapport au tribunal le 18 juillet 2023;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande d’homologation du projet liquidatif établi par Maître [X] [J] annexé au procès verbal de dires du 9 décembre 2022, dans sa version attribuant l’immeuble indivis à Mme [Y] [E] ;
DEBOUTE M. [S] [Q] de sa demande tendant à savoir attribuer l’immeuble indivis moyennant la valeur de 76 000 € ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de compensation judiciaire entre la soulte qu’elle devra verser à M. [S] [Q] et les pensions alimentaires impayées par celui-ci ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, Maître [X] [J], aux fins de régularisation de l’acte liquidatif intégrant la somme perçue après licitation de l’immeuble;
Préalablement aux opérations de partage judiciaire et pour y parvenir :
ORDONNE, la vente par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 45.000 euros (quarante cinq mille euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers faute d'enchères, et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire de l’immeuble situé :
Commune de [Localité 7]
une maison à usage d'habitation avec toutes ses dépendances et appartenances
située [Adresse 3]
cadastrée section AB parcelle [Cadastre 1] pour une contenance de 2a et 14ca et parcelle [Cadastre 2] pour une contenance de 31ca ;
COMMET Maître [X] [J], notaire à [Localité 8], pour recevoir les enchères ;
DIT qu'après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile, une annonce devant au moins toutefois être diffusée sur un site Internet spécialisé ;
DIT que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE M. [S] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes contraires aux présentes dispositions ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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