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TJ 62160, 28 juin 2026, RG 26/02473


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Date
28/06/2026
Numéro
26/02473
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a42cd9ecdc6046d474278b7

Texte de la décision

7,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 28 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02473 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TZ3

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [X] [I], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1] ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [R] [Z] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [T] [U]
de nationalité Albanaise
né le 10 Juin 1993 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 24 juin 2026 par M. [M] , qui lui a été notifié le 24 juin 2026 à 10h30.

Par requête du 27 Juin 2026 reçue au greffe à 10h16, M. [R] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me [C] [J] entendu en ses observations : Je soulève l’irrégularité de la procédure dans la mesure où vous constaterais qu’il n’y a pas de document montrant les condition dans lesquelles il a été retenue par les autorités britanniques. D’autre part, Monsieur m’a indiqué qu’il avait voulu, du moment où il a été arrêté contacté son épouse qui est malade et ave laquelle il n’a pas d’enfant autiste, mais il n’a pas pu la contacter donc les conditions de sa rétention lui cause un préjudice. On voit dans la procédure française qu’il a eu la notification de ses droits, il a signé les PV mais pendant tout le temps de la procédure il n’a pas eu son téléphone à sa disposition, il n’a pas pu en disposer ce qui est contraire aux textes. Il a demandé à contacter son épouse et n’a pu le faire qu’après être arrivé au centre de rétention ce qui est 24h après alors qu’il l’a contact tous les 5/6h. Son neveu devait être au domicile familial pour s’occuper d’elle et de leur enfant mais son neveu n’est pas. Il n’a pas trouvé d’autre solution pour être prise en charge au quotidien. Elle ne figure pas dans l’audition et le préfet n’en a pas tenu compte. La question de la violation d’un droit doit être démontré par un préjudice.
Vous constaterez que le fait qu’il n’est pas pu disposer de téléphone, pas pu contacter sa femme et le fait qu’il n’y a pas de pièce du côté anglais, cela fait grief et Monsieur sollicite sa remise en liberté.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur les conditions devant les autorités britanniques, l’autorité française n’a pas à les vérifier.
Pour le reste ce sont des allégations purement déclaratives, on ne démontre rien. Je vous demande de rejeter le moyen. Monsieur a son passeport et les délais de retour devait être bref.

L’intéressé déclare : Je suis vraiment très inquiet et j’ai vraiment envie de rentrer le plus vite possible auprès de ma famille en Albanie.

MOTIFS

Sur les conditions de l’interpellation par les autorités britanniques, il sera rappelé que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers n’est compétent à connaître de la régularité de la procédure qu’à compter de la remise de l’intéressé aux autorités françaises. Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation ou de la retenue par l’UKB force sera rejeté. Par ailleurs si l’intéressé soutient qu’il n’a pas pu lors de la retenue contacter un membre de sa famille, il sera observé qu’il a été valablement avisé de ses droits à ce sujet et qu’il ne démontre pas qu’il aurait formulé une telle demande à laquelle les fonctionnaires de police n’auraient pas fait droit. D’ailleurs le procès-verbal de notification de fin de retenue précise qu’il a expressément renoncé à son droit de prévenir un membre de sa famille étant relevé que ce procès-verbal est signé tant d l’intéressé que de l’interprète. Dès lors ce moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [R] [Z], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10 h 33
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [R] [Z] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02473 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TZ3

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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