TJ 44184, 18 juin 2026, RG 26/01129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DU 18 Juin 2026
N° RG 26/01129 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3S5
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
contre
[Z] [U] [M] [L], [K] [G] époux [L]
Chambre civile - première section
Le :
Exécutoire à
ME BRETECHER
Copies confirmes à
M [L]
MME [L]
CFF:
DEMANDEURS :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
RCS [Localité 1] 542 029 848dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [U] [M] [L]
né le à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [G] époux [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants - non représentés
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
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Selon acte délivré en étude de commissaire de justice, le 10 avril 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [G], épouse [L], aux fins de constater la caducité du commandement valant saisie immobilière d’un terrain à bâtir sur lequel il existe un bâtiment, situé à [Localité 3] « [Localité 4] » sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 1] d’une contenance totale de 31 ares et 09 centiares, délivré le 24 novembre 2023, publié le 15 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence Volume 2024 S n°6 et en conséquence ordonner la radiation dudit commandement valant saisie immobilière.
A l’audience du 21 mai 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a maintenu sa demande, en indiquant que les époux [L] avaient procédé à des règlements postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte qu’aucune assignation à l’audience d’orientation ne leur avait été délivrée. Elle a déclaré qu’à la suite de nouveaux impayés, elle entendait reprendre la procédure de saisie immobilière à l’encontre des débiteurs. Elle a précisé qu’en l’absence de la délivrance d’une assignation dans les délais légaux, le commandement de payer valant saisie immobilière était devenu caduc et qu’il convenait d’en obtenir la radiation afin de permettre l’engagement d’une nouvelle procédure.
Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [G], épouse [L], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS
L'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Aux termes de l'article R.311-11 du même code, les délais prévus par les articles R.321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière, suivant commandement valant saisie immobilière délivré à Monsieur [Z] [L] et à Madame [K] [G], épouse [L], le 24 novembre 2023, publié le 15 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence volume 2014 S n°6.
La procédure de saisie immobilière engagée en vertu du commandement de payer susvisé n'a pas été poursuivie, aucune assignation en orientation n'ayant été délivrée.
Le commandement de payer valant saisie immobilière est en conséquence caduc.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui fait état de nouveaux impayés, souhaite réengager des poursuites à l’encontre des débiteurs. Toutefois, elle ne peut pas, en l’état, délivrer un nouveau commandement, le premier n’étant pas radié. Elle justifie donc d'un intérêt à obtenir la radiation dudit commandement.
Il résulte du relevé de publicité foncière l’existence d’un autre créancier inscrit. Cette circonstance est toutefois sans incidence en l’absence de la délivrance d’une assignation en orientation dans les délais légaux.
Il convient donc de constater la caducité du commandement valant saisie immobilière délivré le 24 novembre 2023 et publié sous la référence volume 2024 S n°6 et d'en ordonner la mainlevée pour permettre sa radiation.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, le juge de l'exécution,
Constate la caducité du commandement valant saisie immobilière d’un terrain à bâtir sur lequel existe un bâtiment, situé à [Localité 6] [Localité 4] » sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 1] d’une contenance totale de 31 ares 09 centiares, délivré le 24 novembre 2023 et publié le 15 janvier 2024 sous les références volume 2024 S n°6.
Ordonne la mainlevée dudit commandement
Dit que Monsieur le Contrôleur du service de la publicité foncière de [Localité 5] procédera à la radiation desdites publications et mentions
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire
Laisse les dépens à la charge de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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