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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 23/00469


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 23/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
23/00469
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d039cdc6046d4742ab9a

Texte de la décision

36,488 caractères

DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[W] [C]

C/

[V] [X]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA SOMME


N° RG 23/00469
N° Portalis DB26-W-B7H-HY77
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [C]
82 rue Rigollot
80000 AMIENS
Représentant : Maître Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [X]
29 rue des Ecluses
80440 BOVES
Représentant : Maître Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
Représentant : Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [L] [I],
munie d’un pouvoir du 23/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [C], ouvrier qualifié au sein de l’entreprise individuelle de couverture M. [V] [X] depuis l’année 2000, a été victime le 28 février 2018 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur décrit comme suit : le salarié est tombé de l’échelle.
Le certificat médical établi le jour de l’accident a fait état d’un polytraumatisme comprenant une fracture du plateau tibial droit et fibulaire droite ; des fractures des 4e et 5e métatarsiens du pied gauche ; des fractures des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e côtes gauches ; et un épanchement péri-splénique et péri-hépatique avec rupture de la rate.
Suivant décision du 12 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 juin 2018, M. [C] a introduit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 18 juin 2018, M. [C] a été licencié pour motif économique, en raison de la cessation de l’activité de l’entreprise, laquelle a été radiée du répertoire des métiers le 30 juin 2018. A la date de l’accident, M. [X] était assuré contre le risque de faute inexcusable auprès de la compagnie AXA.
Faute d’accord des parties dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, un procès-verbal de carence a été établi le 29 juillet 2019.
En prolongement de l’accident et du rapport établi le 4 décembre 2019 par l’inspection du travail, M. [X] a été poursuivi pour avoir mis à disposition de M. [C] une échelle, pour des travaux en hauteur, ne préservant pas la sécurité du salarié et étant interdite par l’article R.4323-63 du code du travail.
Suivant ordonnance rendue le 14 mai 2020 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a homologué la proposition de peine proposée, en l’occurrence une amende délictuelle de 600 euros ; a reçu la constitution de partie civile de M. [C] ; a déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice corporel subi et a donné acte à la partie civile de sa volonté de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
Suivant requête reçue le 22 juin 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du 28 février 2018.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé à la date du 6 juillet 2023. Un taux d‘incapacité permanente partielle (IPP) de 13% a été fixé au regard de :
- séquelles d'une fracture du plateau tibial droit et fibulaire droite à type de gonalgies droites avec mobilité articulaire du genou droit restée subnormale, le dérobement du genou droit reste très discret avec correction spontanée sans amyotrophie du membre inférieur droit associée ;
- séquelles des fractures des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e côtes gauches avec douleurs costales pariétales gauches occasionnées par la toux ou l'éternuement ;

- séquelles de rupture de la rate traitée par embolisation ; la rate s'est constituée désormais en deux parties;
- séquelles des fractures des 4e et 5e métatarsiens du pied gauche avec diminution légère des mouvements du pied gauche dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable ;
- séquelles de luxation 5e métatarso-phalangienne gauche avec arthrose post traumatique nécessitant une arthrolyse, avec le 5e orteil bloqué en mauvaise position.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a, pour l’essentiel :
- déclaré la société AXA FRANCE IARD recevable en son intervention volontaire,
- dit que l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 28 février 2018 a pour origine une faute inexcusable imputable à M. [X],
- dit qu’il appartient en conséquence à ce dernier de supporter les conséquences financières de cette faute,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [C],
- alloué à M. [C] une provision de 10.000 (dix mille) euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- dit que cette provision lui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupérera auprès de M. [X] toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au profit de la victime, incluant le capital représentatif de la majoration de la rente, la provision à valoir sur la liquidation des préjudices de M. [C] et le coût de la mesure d’expertise,
- rappelé que l'action récursoire de l'organisme social, au titre de la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, s'exerce dans les limites tenant à l'application du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur,
- s’est dit incompétent pour connaître de la demande tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à garantir M. [X] de toute condamnation prononcée à son encontre,
- dit le jugement commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD,
- alloué à M. [C] la somme de 2.500 (deux-mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [X] à lui verser cette indemnité de procédure,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire quant à la mesure d'expertise, la provision à valoir sur la liquidation des préjudices et l’indemnité de procédure.
Le rapport du praticien ainsi désigné a été réceptionné au greffe le 5 septembre 2025.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], présent et assisté de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Compagnie AXA FRANCE IARD,
-homologuer le rapport d’expertise déposé par le Docteur [M],
- fixer l’indemnisation de ses préjudices subis aux sommes suivantes :
1.000 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil) ;
10.736,55 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
15.421,50 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne ;
20.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées (4/7) ;
3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire (2/7) ;
1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent (1/7) ;
22.490 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (13 %) ;
5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
8.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel ;
2.885,72 euros au titre des travaux d’aménagement du logement ;
- condamner la CPAM de la Somme à lui verser les sommes allouées en réparation des préjudices subis, à charge pour elle d’en recouvrer le remboursement auprès de M. [X],
- condamner M. [X] à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.
M. [X], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- débouter M. [C] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais divers, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
- fixer l’indemnisation des préjudices de M. [C] à une somme n’excédant pas :
6.458,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
3.048,00 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
12.000,00 euros en réparation des souffrances endurées ;
1.000,00 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
12.480,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
248,89 euros au titre des frais d’aménagement de logement ;
- déduire de l’indemnisation allouée à M. [C] l’indemnité provisionnelle de 10.000 euros qui lui a été allouée,
- débouter toutes parties de toute demande plus ample ou contraire,
- juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire à la présente instance,
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens,
- juger que l’exécution provisoire doit être écartée.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- déclarer qu’aucune demande de condamnation ne peut être formée contre elle et que seule une déclaration de jugement commun pourra être prononcée à son égard,

- débouter M. [C] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais divers, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
- limiter l’indemnisation des préjudices de M. [C] à une somme n’excédant pas :
6.458,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
3.048,00 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
12.000,00 euros en réparation des souffrances endurées ;
1.000,00 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
248,89 euros au titre des frais d’aménagement de logement ;
- déclarer que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 8% et sur la base de ce taux, limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne saurait excéder 12.480 euros,
- déclarer que la provision de 10.000 euros allouée à M. [C] sera déduite des sommes qui seront allouées à son profit,
- ordonner que la CPAM de la Somme fasse l’avance des sommes éventuellement allouées à M. [C] sans condamnation directe de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- débouter M. [C] de sa demande formée au titre de l’exécution provisoire,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- d’ordonner la majoration à son maximum de la rente versée à M. [C],
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices,
- de condamner M. [X], employeur de M. [C], à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente et des préjudices,
- de déclarer le jugement commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD, assureur de M. [X].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la majoration de la rente servie à M. [C]
Le jugement de ce tribunal du 24 mars 2025 a retenu dans sa motivation qu’il convenait d’ordonner la majoration à son maximum de la rente versée à M. [C]. Cette décision n’a toutefois pas été reprise explicitement au dispositif du jugement.
Il convient donc d’ordonner la majoration à son maximum de la rente versée à M. [C] et de rappeler que la caisse récupérera le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de M. [X].
2. Sur la liquidation des préjudices
Ainsi qu’il a été rappelé dans le jugement de ce tribunal du 24 mars 2025, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçue en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,

- de ses préjudices esthétiques et d'agrément,
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur les frais divers
M. [C] expose qu’il a dû se faire assister par un médecin-conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, dont les honoraires s’élèvent à 1.000 euros et qui n’ont pas été pris en charge.
M. [X] et la société AXA FRANCE IARD s’opposent à cette demande d’indemnisation, indiquant que M. [C] ne justifie pas s’être acquitté du paiement de la facture d’honoraires qu’il produit.
M. [C] produit en sa pièce 130 une note d’honoraires aux termes de laquelle le docteur [U] [O] lui réclame la somme de 1.200 euros toutes taxes comprises au titre de l’assistance aux opérations d’expertise du docteur [M] le 12 juin 2025. Il produit également une copie d’un chèque de 1.200 euros à l’ordre du docteur [U] [O] portant le numéro 1682 et un relevé de compte sur lequel cette somme figure au débit avec la référence « chèque 1682 ».
M. [C] démontre ainsi avoir exposé la somme de 1.200 euros au titre de l’assistance à expertise.
Il est constant que ce chef de préjudice n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’accorder à M. [C] la réparation de ce préjudice dans les limites de sa demande, à savoir 1.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; en d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2e, 5 mars 2015, n°14-10.758, publié) ou un préjudice sexuel temporaire (Civ. 2e, 11 décembre 2014, n°13-28.774, publié) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
L’expert judiciaire retient en l’occurrence :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 28 février 2018 au 9 avril 2018, le 8 février 2019 et le 18 juin 2021 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 10 avril 2018 au 14 juin 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 juin 2018 au 25 juin 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juin 2018 au 7 février 2019, du 9 février 2019 au 14 mars 2019 et du 19 juin 2021 au 20 juillet 2021 ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 mars 2019 au 17 juin 2021 et du 21 juillet 2021 au 5 juillet 2023.
Les parties s’accordent sur cette évaluation mais s’opposent sur le quantum de l’indemnité qui en découle. Le requérant retient un taux journalier de 33 euros et sollicite en conséquence la somme totale de 10.736,55 euros. Sur la base d’un taux journalier de 20 euros, M. [X] et la société AXA FRANCE IARD proposent une indemnisation de 6.458,00 euros.
Au regard de la durée totale de plus de cinq années du déficit fonctionnel temporaire, des hospitalisations dont M. [C] a fait l’objet et de la gêne occasionnée par ses lésions, un taux journalier de 28 euros est justifié.
Il en découle une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 9.109,80 euros correspondant à : [43 jours x 28 euros] + [66 jours x 28 euros x 75 %] + [11 jours x 28 euros x 50 %] + [293 jours x 28 euros x 25 %] + [1.541 jours x 28 euros x 10 %].
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire estime que M. [C] a nécessité l’aide d’une tierce personne :
- à raison d’1 heure 30 par jour, tous les jours, du 10 avril 2018 au 14 juin 2018 ;
- à raison d’1 heure par jour, tous les jours, du 15 juin 2018 au 25 juin 2018 ;
- à raison de 30 minutes par jour, tous les jours, du 26 juin 2018 au 7 février 2019, du 9 février 2019 au 14 mars 2019 et du 19 juin 2021 au 20 juillet 2021.
M. [C] estime qu’il a en réalité eu besoin de l’assistance d’une tierce personne de manière continue à raison de 30 minutes par jour, tous les jours, du 26 juin 2018 au 20 juillet 2021.
Sur la base d’un taux horaire de 23 euros, M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur 15.421,50 euros.
M. [X] et la société AXA FRANCE IARD estiment qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert. Sur la base d’un taux horaire de 12 euros, ils soutiennent qu’une indemnisation à hauteur de 3.048 euros est justifiée.
Le requérant n’apporte pas d’élément concret pour justifier d’un besoin d’assistance continue sur la période du 26 juin 2018 au 20 juillet 2021, étant observé qu’il n’a pas non plus fait valoir d’observations quant à l’évaluation réalisée par l’expert ni au moment de l’examen clinique, ni après réception du pré-rapport.
Il convient donc de retenir l’évaluation faite par l’expert.
S’agissant du taux horaire, l’assistance apportée au requérant ne présentant pas de caractère médicalisé ou spécialisé, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Le préjudice est en conséquence fixé à la somme totale de 4.617,00 euros, se décomposant comme suit : [66 jours x 18 euros x 1h30] + [11 jours x 18 euros x 1h00] + [293 jours x 18 euros x 30 minutes].
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (en ce sens : Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506).

En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances avant consolidation à 4/7, au regard de l’hospitalisation jusqu’au 9 avril 2018 avec immobilisation à la suite de la pose d’une traction trans-calcanéenne et la pose d’un drain thoracique, ainsi que de la pose d’un plâtre cruro-pédieux, des interventions chirurgicales et de l’utilisation d’un déambulateur puis de cannes anglais au moment de la reprise de la marche.
M. [C] rappelle la gravité des lésions qu’il a subies, la durée des souffrances avant consolidation, les hospitalisations successives et les multiples interventions chirurgicales dont il a fait l’objet. Il expose avoir été sujet à des douleurs persistantes et à un retentissement psychique. Il sollicite la somme de 20.000 euros.
M. [X] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que la jurisprudence habituelle indemnise des souffrances évaluées à 4/7 à hauteur de 12.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice moyen, sans être utilement discutée, et de la durée de plus de cinq ans qui s’est écoulée entre l’accident et la consolidation, il convient de fixer le préjudice à la somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7, en raison du port d’un plâtre pendant plusieurs semaines, de l’utilisation d’un déambulateur puis de cannes anglaises lors de la reprise de la marche.
M. [C] demande une indemnisation à hauteur de 3.000 euros, faisant valoir la dégradation temporaire de son image. M. [X] et la société AXA FRANCE IARD estiment cette demande excessive et sollicite qu’elle soit ramenée à la somme de 1.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 en raison des cicatrices sur des zones non visibles et de la légère boiterie que présente M. [C].
Le requérant sollicite la somme de 1.000 euros. M. [X] sollicite que ce montant soit réduit ; la société AXA FRANCE IARD ne formule pas d’observation.
Au regard de l’évaluation expertale, qu’aucune des parties ne remet en cause, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 300 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés).
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 13% sur la base du taux d’incapacité attribué au requérant à la date de consolidation, en considération des séquelles qu’il présente et qui ont été rappelées ci-avant.
M. [C] sollicite que soit retenu ce taux de 13 %. Au regard de son âge à la date de consolidation et sur la base d’une valeur de point de 1.730, il demande une indemnisation à hauteur de 22.490 euros
M. [X] et la société AXA FRANCE IARD estiment que l’expert judiciaire n’a pas fondé son évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent sur l’examen clinique du requérant mais s’est borné à se référer au taux d’incapacité permanent fixé par le médecin conseil de la CPAM, alors même que ces deux taux ne se confondent pas. Ils ajoutent que le taux d’incapacité permanent peut être majoré afin de refléter les éventuelles difficultés de réadaptation et de reclassement professionnel de l’intéressé, alors que le déficit fonctionnel permanent ne prend en considération que les retentissements dans la sphère personnelle de la victime.
M. [X] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que les observations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire et relatives au genou droit du requérant ne résultent pas de l’examen clinique réalisé par l’expert et rappellent que le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par celui-ci dès 2019 était de 10 %. Ils demandent en conséquence de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % et, sur la base d’une valeur de point de 1.560, d’allouer à M. [C] une indemnité de 12.480 euros.
Il est constant que le déficit fonctionnel permanent ne prend pas en compte l’incidence des séquelles sur la sphère professionnelle. Il ne se limite pas pour autant à la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime puisqu’il peut être majoré pour refléter la persistance de douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.
En réponse aux dires formulées par la société AXA FRANCE IARD à l’expert à la suite de la communication de son pré-rapport, celui-ci a expliqué qu’il avait pris en considération, outre les atteintes anatomiques ou motrices, la persistance de douleurs chroniques au niveau thoracique, au niveau du genou droit et au niveau du pied gauche, ainsi que les troubles de l’appareil locomoteur présentés par M. [C] et responsables d’une modification de ses conditions de vie et de souffrances morales.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’à la différence du déficit fonctionnel temporaire, pour la période post-consolidation, le préjudice lié aux souffrances physiques et psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’est pas incohérent que le taux de déficit fonctionnel permanent soit plus élevé que le taux de déficit fonctionnel temporaire fixé pour un temps proche de la consolidation.
Il est en outre inexact d’affirmer que l’expert n’a pas constaté lui-même d’atteinte au genou droit alors même qu’il mentionne en page 9 de son rapport, reprenant les constatations résultant de l’examen clinique du 12 juin 2025, la « présence d’une gonalgie à droite lors de la marche limitant le périmètre de marche ».
Il n’est donc pas justifié de réévaluer à la baisse le taux de 13 % arrêté par l’expert.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent est indemnisé par l’allocation d’une somme de 22.490 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (Cass. Civ. 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015, publié ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié). Dès lors, la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve d’une pratique régulière par la victime, antérieurement à l’accident du travail, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs ; les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie étant indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
M. [C] expose qu’avant son accident de travail, il pratiquait des activités de loisirs avec son fils, notamment le football, le vélo et les promenades, et qu’il est désormais limité dans ces pratiques en raison des douleurs au pied et aux membres inférieurs. Il sollicite en conséquence une somme de 5.000 euros.
M. [X] reproche au requérant de ne pas rapporter la preuve d’une impossibilité de s’adonner aux pratiques de loisirs susmentionnées.
La société AXA FRANCE IARD estime que M. [C] ne démontre pas la réalité des loisirs qu’il allègue avoir pratiqués avant son accident et que ses doléances entrent en réalité dans le périmètre du déficit fonctionnel permanent.
M. [C] produit plusieurs attestations de proches au soutien de ses allégations. Si ces documents attestent des atteintes physiques qui affectent le requérant dans sa vie personnelle et familiale, et qui ne sont au demeurant pas contestées, il apparaît toutefois qu’ils ne démontrent pas la réalité d’une pratique spécifique de loisirs mais illustrent les troubles rencontrés par la victime dans ses conditions d’existence et la perte de qualité de vie qui en découle. Ces éléments sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
La demande au titre du préjudice d’agrément est donc rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité (Cass. Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judicaire retient l’existence d’un préjudice sexuel indiquant qu’il n’existe pas de séquelles ou d’atteintes physiques ou anatomiques qui empêchent ou altèrent les relations sexuelles, mais que les perturbations de la vie affective de M. [C] semblent liées à l’impact psychologique avec une perte de libido.
M. [C] soutient qu’il souffre de troubles psychologiques et présente une baisse de la libido responsable d’une perturbation de sa vie intime. Il demande à être indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
M. [X] et la société AXA FRANCE IRARD estiment que les conclusions de l’expert ne démontrent pas le caractère certain de ce préjudice et sollicitent en conséquence le rejet de la demande du requérant.
Les seules observations de l’expert, formulées de manière hypothétique et non corroborées par d’autres éléments du dossier, ne suffisent pas à retenir l’existence d’un préjudice sexuel. La demande à ce titre est donc rejetée.
Sur les frais d’aménagement du logement
L’expert judiciaire a noté : « jusqu’à la création d’une douche, M. [C] s’asseyait sur une planche dans la baignoire ».
M. [C] explique avoir dû aménager son logement en installant une douche et sollicite une indemnisation à hauteur des factures afférentes, soit 2.885,72 euros.
M. [X] et la société AXA FRANCE IARD soulignent que le requérant ne justifie pas de l’acquittement des factures qu’il produit et que les postes figurant sur les factures ne se limitent pas à la seule installation d’une douche mais incluent d’autres éléments (sanitaire, meuble sous vasque, lavabo, etc.). Ils estiment que seule la facture produite en pièce 129.6 pour 248,89 euros semble correspondre à la douche. M. [X] observe également que certains postes de facture semblent faire doublon.
Le requérant produit 5 factures datées d’avril à mai 2021 et 1 facture du 20 décembre 2023. Les factures de 2021 mentionnent les dates et modalités de règlement de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elles ont bien été acquittées. Rien n’indique en revanche que la facture de 2023 a été acquittée, de sorte qu’il convient de l’écarter.
Au sein des 5 factures retenues, il convient d’écarter les éléments qui ne concernent pas directement l’installation d’une douche (mobilier, WC, carrelage), de sorte que les frais relatifs exclusivement à une telle installation s’élèvent à 436,90 euros.
Il est fait droit à la demande de M. [C] à hauteur de cette somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [X] supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’expertise avancé par la CPAM de la Somme.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, l'équité conduit à allouer sur ce fondement à M. [C] la somme de 1.000 euros, que M. [X] sera condamné à lui verser.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et la solution du litige, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à M. [W] [C],
Fixe les préjudices de M. [W] [C] aux indemnités suivantes :
- 1.000,00 euros au titre des frais divers ;
- 9.109,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4.617,00 au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 15.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 300,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 22.490,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 436,90 euros au titre des frais d’aménagement du logement,

Décision du 29/06/2026 RG 23/00469

Rejette les demandes de M. [W] [C] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Alloue en conséquence à M. [W] [C] la somme totale de 45.953,70 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 10.000,00 euros déjà perçue,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fait l’avance des sommes allouées à M. [W] [C],
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupère auprès de M. [V] [X] toutes les sommes dont elle a à faire l'avance au profit de la victime, en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente et les sommes allouées en réparation des préjudices,
Dit le jugement commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD,
Condamne M. [V] [X] aux dépens, incluant le coût de la mesure d’instruction,
Condamne M. [V] [X] à payer à M. [W] [C] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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