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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00159


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00159
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d041cdc6046d4742ac72

Texte de la décision

10,411 caractères

DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[E] [Q]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00159
N°Portalis DB26-W-B7J-ILEZ

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [Q]
1 rue Massenet
Appartement 47
80080 AMIENS
Comparant

Assisté de Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’Amiens, substituée par Maître Ninon LAURENT, avocate au barreau d’Amiens

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [W]
Munie d’un poivoir en date du 23 mars 2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Q] a établi lui-même le 9 novembre 2023 une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, indiquant qu’il avait été victime le 7 octobre 2022 à 15h30 d’un accident sur le lieu de travail occasionnel dans les circonstances suivantes : « Port de rouleaux de goudron (environ 35kg) sur 6 étages + 1 échelle de 3 mètres pour pouvoir accéder au toit – chute de l’échelle environ 3 mètres ».
Aux termes du certificat médical initial daté du 7 octobre 2022 a été constaté : « chute escalier DL Dos ».
La caisse a diligenté une enquête et par décision du 26 décembre 2024, elle a refusé de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Saisie du recours formé par M. [Q] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée au greffe le 6 mai 2025, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il indique avoir été victime le 7 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q], présent et assisté de son avocat, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il indique avoir été victime le 7 octobre 2022 et de condamner la CPAM de la Somme à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] produit plusieurs pièces médicales qui attestent de la réalité des douleurs dorsales dont il fait état, dont des prescriptions médicales à compter du 24 octobre 2022, une radiographie du 28 octobre 2022 et un scanner du 7 novembre 2022.
Ces éléments n’ont cependant pas été établis dans un temps voisin de l’accident allégué et ne renseignent pas sur la cause des douleurs dont souffrent le requérant.
M. [Q] verse aux débats un dépôt de plainte du 17 juillet 2024, aux termes duquel il raconte à nouveau les circonstances de l’accident, de façon similaire à ce qu’il a indiqué dans la déclaration d’accident du travail, et en précisant qu’après la chute, il était allongé, il souffrait, il était « sonné ».
Dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse, l’employeur a contesté la version des faits donnée par le salarié, indiquant que celui-ci avait été licencié pour faute grave à la suite d’un comportement inacceptable survenu le 7 octobre 2022 au sein de l’entreprise (menaces, insultes et agression par le jet d’un objet sur le chef de chantier, M. [T]).
L’employeur a produit deux pièces médicales émanant du docteur [X] [O] et toutes deux datées du 7 octobre 2022. L’une est un arrêt de travail, sans rapport avec un accident du travail, établi au bénéfice de M. [Q] pour un syndrome anxiodépressif. L’autre est le certificat médical initial établi au titre de douleurs dorsales.
L’employeur a indiqué s’être rapproché du docteur [X] [O] le 18 octobre 2024 afin d’obtenir des explications sur ces deux documents. Celui-ci lui aurait expliqué avoir établi « quelques jours auparavant » un certificat médical initial après que M. [Q] lui ait indiqué avoir égaré le premier arrêt de travail.
L’employeur a produit une attestation de M. [F] [J], chef de service adjoint pour la société Brezillon, et qui a indiqué que le 7 octobre 2022, il avait été alerté par sa conductrice de travaux car des cris et hurlements provenaient de la toiture ; qu’étant à proximité, il était vite arrivé sur les lieux et avait croisé M. [Q] sortant du hall d’entrée en courant et marmonnant des mots incompréhensibles et avec l’air très énervé ; qu’il était donc monté en toiture pour voir les équipes de la société STIS pour comprendre ce qu’il venait de se passer. Il a rapporté que M. [T] lui avait indiqué s’être fait verbalement agressé par M. [Q] et que ce dernier avait quitté le chantier.
Dans le cadre d’une décision rendue le 10 juillet 2025, le Conseil de prud’hommes a retenu que la preuve d’une altercation entre M. [Q] et M. [T] n’était pas rapportée.
S’agissant d’une potentielle chute de M. [Q], il apparaît que les déclarations de M. [J] ne sont pas compatibles avec celles du requérant. En effet, M. [Q] ne peut pas, dans le même temps, avoir été « sonné » et allongé en raison des douleurs consécutives à une chute de trois mètres de hauteur, et avoir été vu en train de courir.
A l’analyse de l’ensemble de ces pièces, le tribunal retient qu’il existe un doute quant à la validité du certificat médical initial ; que la déclaration d’accident du travail établie par le requérant lui-même l’a été plus d’un an après les faits allégués ; qu’il n’existe aucun témoin des faits accidentels décrits par le requérant ; qu’il n’est pas retrouvé d’élément venant corroborer les dires de M. [Q] ;et qu’en revanche, il existe un témoignage probant tendant à remettre en cause la véracité de ces dires.
Dans ces conditions, la matérialité des faits accidentels n’est pas établie.
La demande principale est donc rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [Q] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Décision du 29/06/2026 RG 25/00159

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [Q], partie condamnée aux dépens, est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [E] [Q],
Condamne M. [E] [Q] aux éventuels dépens,
Déboute M. [E] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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