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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00182


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00182
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d045cdc6046d4742acba

Texte de la décision

9,967 caractères

DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


Association UFOLEP DE LA SOMME

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00182
N°Portalis DB26-W-B7J-IMAD

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Association UFOLEP DE LA SOMME
70 chemin l’Enguillon
80470 SAINT SAUVEUR
Représentant : Maître Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK
Munie d’un pouvoir en date du 23 mars 2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) de la Somme a établi deux déclarations d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [B] [J], indiquant que celui-ci avait été victime le 1er octobre 2024 à 16 heures d’un accident.
Dans la première déclaration, datée du 4 octobre 2024, les circonstances de l’accident ont été décrites ainsi : « la victime faisait du développé-couché et la barre est tombée sur son thorax (80 kilogrammes) d’une hauteur de 50 centimètres ». Dans la seconde déclaration, du 9 octobre 2024, elles l’ont été ainsi : « la victime faisait du développé-couché à 16 heures sur machine guidée. La barre était mal accrochée et est tombée sur son thorax (80 kilogrammes) d’une hauteur de 50 centimètres ».
Les deux déclarations ont mentionné des réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial du 1er octobre 2024 a constaté une fracture fermée de la côte droite.
La CPAM de la Somme a pris en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 février 2025.
Saisie du recours formé le 25 février 2025 par l’employeur à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 27 mars 2025, a rejeté la contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mai 2025, l’association UFOLEP de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir annuler la décision de la CRA et à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [J].
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association UFOLEP, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la décision de la CRA et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J].
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’association UFOLEP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité ou de la nullité de la décision de la commission de recours amiable ayant statué. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à l’annulation de la décision de la CRA.

1. Sur la demande principale
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 (devenu R. 441-7) du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. Civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 12-35.003).

Il ressort de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l’employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés (Cass. Civ. 2e, 1er juin 2023, n° 21-23.777).
En l’espèce, l’employeur a formulé des réserves dans ses deux déclarations d’accident du travail en indiquant « suspicion légitime » et que des précautions sont prises afin d’éviter un écrasement. Jugeant ces réserves irrecevables, la caisse a pris en charge le sinistre déclaré sans procéder à une enquête.
L’employeur soutient avoir émis des réserves suffisamment précises pour remettre en cause les déclarations du salarié. Il estime en effet que la lésion évoquée n’est pas cohérente avec les circonstances décrites de l’accident et qu’en conséquence, la dégradation de l’état de santé de M. [J] ne peut être survenue au temps et au lieu de travail. Il ajoute que M. [J], en tant qu’éducateur sportif encadrant ce genre d’activité, travaille sans charge pour la démonstration du geste. Il reproche à la CPAM de s’être trompée sur le sens et la portée des réserves formulées, qui devaient conduire à mettre en doute les déclarations du salarié.
La CPAM expose que les réserves ne sont recevables qu’à condition de porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et qu’en l’espèce, la description par l’employeur des tâches effectuées par son salarié le jour du fait accidentel confirme que ce dernier était bien présent au temps et au lieu du travail pour encadrer une activité de musculation. Elle ajoute que l’employeur n’a pas fait état d’éléments factuels suffisamment précis démontrant que M. [J] se livrait à une activité sans rapport avec son travail ou qu’il se soit placé hors du lien de subordination à son employeur au moment de l’accident.
La caisse estime que les réserves émises par l’employeur ne portent que sur le non-respect de consignes et que cela n’est pas suffisant à justifier le déclenchement d’investigations. Elle précise que seuls des éléments précis créant un doute sur le caractère professionnel de l’accident auraient justifié une instruction.
Il ressort des déclarations d’accident du travail que l’employeur a formulé, en temps utile, des réserves motivés en remettant en cause les circonstances et la matérialité même du fait accidentel.
Dans ces conditions, la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans avoir recours à une instruction préalable pour établir les circonstances de l’accident ainsi que sa matérialité.
La décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 1er octobre 2024 doit donc être déclarée inopposable à l’association UFOLEP.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas ordonnée.

Décision du 29/06/2026 RG 25/00182

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2025, Déclare inopposable à l’association union française des œuvres laïques d'éducation physique de la Somme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 1er octobre 2024, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier La présidente Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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