TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00411
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Texte de la décision
DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[L] [M]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00411
N° Portalis DB26-W-B7J-IS7F
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
14 rue du 8 mai 1945
Appartement 29
80090 AMIENS
NON COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK,
munie d’un pouvoir du 23/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a réceptionné plusieurs documents établis au nom de Mme [L] [M] pour justifier d’une demande d’indemnisation d’un arrêt de travail, à savoir :
- un avis d’arrêt de travail établi par le docteur [R] couvrant la période du 14 décembre 2023 au 2 mai 2024 ;
- un bulletin de salaire de septembre 2023 de la société GOREN’S avec mention d’un salaire brut de 3.800 euros ;
- une attestation de salaires de la même société établie le 22 avril 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, la caisse a notifié à Mme [M] une suspension du paiement des indemnités journalières et a sollicité qu’elle transmette son contrat de travail avec la société GOREN’S ainsi que d’autres pièces justificatives.
Dans le même temps, la caisse a diligenté des investigations auprès du docteur [R] et de la société GOREN’S, qui ont chacun indiqué ne pas connaître Mme [M].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la CPAM a notifié à Mme [M] une suspicion de fraude et la possibilité d’une sanction en l’invitant à présenter ses observations.
Par courriel du 6 août 2024, Mme [M] a expliqué à la caisse qu’elle avait été victime d’hameçonnage en ce qu’elle avait reçu un message semblant émaner de l’Assurance maladie, qu’elle avait cliqué sur un lien frauduleux et renseigné des informations, puis qu’elle avait perdu l’accès à son compte AMELI ainsi qu’à ses courriels.
Suivant lettre datée du 24 octobre 2024, la caisse a notifié à Mme [M] une pénalité financière d’un montant de 3.570 euros
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2025, la directrice de la CPAM a mis Mme [M] en demeure de régler la somme de 3.570 euros au titre de la pénalité financière ainsi prononcée.
Saisie du recours formé le 15 septembre 2025 par Mme [M] contestant le bien fondée de la pénalité financière, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 13 octobre 2025, a rejeté la contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception sans cachet de la poste et reçue au greffe le 27 novembre 2025, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité financière.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M], régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif justifiant son absence.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond. Se référant à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 avril 2026, elle demande au tribunal de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.570 euros au titre de la pénalité financière et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures la CPAM et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
L’article 446-1 du code de procédure civile énonce que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure devant le pôle social est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
En l’espèce, Mme [M] n’est pas présente à l’audience et n’a pas usé de la faculté prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de sa part.
Il convient d’examiner les demandes formées par la CPAM de la Somme.
1. Sur la demande reconventionnelle en condamnation
Il résulte de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité financière à l’encontre de toute personne ayant obtenu ou tenté d’obtenir des prestations indues par fraude ou fausse déclaration.
S’agissant du montant de la pénalité financière, cet article précise qu’ « en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I […] ».
L’article R.147-11 du même code dispose que « sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause […] ».
Il est admis que l’intention de frauder est établie lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par le bénéficiaire des prestations. L’intention de frauder n’est en revanche pas retenue lorsque le bénéficiaire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite au bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort des investigations menées par la caisse auprès du docteur [R] et de la société GOREN’S que les documents que la caisse a reçus et qui ont été établis au nom de Mme [M], à savoir un avis d’arrêt de travail, un bulletin de salaire et une attestation de salaires, sont des faux.
La caisse expose que les explications de Mme [M] n’ont pas été constantes, puisque celle-ci a, dans un premier temps indiqué avoir été victime d’un vol de ses données personnelles à la suite d’un courriel frauduleux se présentant comme émanant de la CPAM, puis dans un second temps, qu’il était possible qu’une personne de son environnement professionnel ait eu accès à son sac à main, où se trouvaient ces données.
Mme [M] n’a produit aucun justificatif ou commencement de preuve au soutien de ses explications.
La caisse ajoute que la requérante aurait été la seule bénéficiaire potentielle des indemnités journalières puisque si elle avait procédé au règlement de l’arrêt de travail, en l’absence de subrogation figurant sur l’attestation de salaires, c’est nécessairement sur le compte bancaire identifié au nom de l’assurée, que les indemnités journalières auraient été servies.
La caisse précise enfin que la requérante a consulté régulièrement son compte AMELI, dont elle déclarait avoir été privée d’accès, et ce sur toute la période, y compris avec son smartphone.
Il résulte ainsi des explications de la caisse et des pièces produites par celle-ci, qui ne sont pas utilement combattues par la requérante, faute pour celle-ci d’avoir comparu à l’audience, que Mme [M] s’est rendue coupable d’agissements frauduleux au préjudice de la caisse.
La caisse était donc bien fondée à prononcer une pénalité financière à l’encontre de la requérante.
La caisse précise que la somme qui aurait été indument perçue s’élève à 7.134,60 euros. Il en résulte que le montant de la pénalité, de 3.570 euros, s’inscrit bien dans les limites prévues par les dispositions susmentionnées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la caisse et de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.570 euros au titre de la pénalité financière.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [M] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
Décision du 29/06/2026 RG 25/00411
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [L] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 3.570 euros au titre de la pénalité financière,
Condamne Mme [L] [M] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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