TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00779 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPW3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
[M] [S], S.A.S.U. [1]
C/
[C] [E], [T] [E]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me BRIOUT
Me CORMIER
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me CORMIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [M] [S] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Suivant contrat du 20 février 2022, Monsieur [M] [S], représenté par la société [2], a donné à bail ledit logement à Madame [C] [E].
Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [E] se sont portés cautions solidaires des engagement de leur fille.
Le 25 février 2022, Madame [C] [E] a déposé les clés du logement à l’accueil de l’agence [2].
Par ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 2.323,27 euros en principal.
Le 14 août 2025, les défendeurs ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée les 12 et 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de recéption par les soins du greffe à l’audience du 8 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et à l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [M] [S], indiquant ne pas formuler de demande dans ce dossier après avoir été indemnisé par la société [2], a été dispensé de comparution à l’audience du 4 mai 2026.
A cette date, la société [2] s’est désistée de sa demande et s’est opposée à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs ne se sont pas opposés au désistement mais ont sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.513 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dudit Code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de l’instance. Les défendeurs ne s’y opposent pas. L’instance est donc éteinte et l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2025 est donc non avenue.
Sur les demandes accessoires
La société [2] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Au surplus, ayant fait le choix d’une procédure non contradictoire pour obtenir le paiement d’une dette locative prescrite, elle a contraint les défendeurs à exposer des frais pour garantir leurs intérêts. Il n’est donc pas inéquitable de la condamner à payer aux défendeurs la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS [2] subrogée dans les droits de Monsieur [M] [S],
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2025 est non avenue,
Condamne la SAS [2] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [C] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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