TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/01020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01020 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISPR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
[U] [H] épouse [K]
C/
[R] [Q]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me VARELA
Me DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [U] [K] est propriétaire non-occupante d’un appartement n°5 situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Monsieur [R] [Q] est lui-même propriétaire non occupant de l’appartement n°8 situé dans le même ensemble immobilier.
A compter l’année 2021 et après plusieurs années sans signalement de nuisances, Madame [U] [K] a été régulièrement avisée par ses locataires successifs de nuisances commises dans l’immeuble par un locataire de Monsieur [R] [Q].
Le syndic de la copropriété a fait remonter à Monsieur [R] [Q] les plaintes des copropriétaires de l’immeuble et le 20 juin 2024, ce dernier a fait signifier à son locataire un commandement de respecter les clauses du bail.
Le 3 juillet 2024, le syndic a avisé Monsieur [R] [Q] des nouvelles plaintes des copropriétaires.
Le locataire de Monsieur [R] [Q] est décédé dans l’appartement le 15 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Madame [U] [K] a attrait Monsieur [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Madame [U] [K] demande au juge de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action,Débouter Monsieur [R] [Q] de l’intégralité de ses demandes et moyens,Déclarer irrecevables les pièces n°1 et n°4 versées aux débats par Monsieur [R] [Q],Condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 7.120 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Ecarter l’exécution provisoire si des condamnations étaient prononcées contre elle.Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, Madame [U] [K] expose justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, étant bien propriétaire d’un lot dans le même immeuble que Monsieur [R] [Q], la coexistence de deux numéros résultant de la distinction entre l’adresse de l’immeuble selon les titres de propriété et l’adresse postale.
Elle fait valoir que les attestations versées aux débats sont régulières contrairement à celles versées aux débats par Monsieur [R] [Q] et que le non-respect des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile n’emportent pas nullité des attestations.
Madame [U] [K] expose que les nuisances commises à répétition par les locataires de Monsieur [R] [Q] sont la source de troubles anormaux de voisinage et que ce dernier n’a pas pris les mesures permettant d’y mettre fin. Elle fait valoir que ces agissements ont fait fuir des locataires, la privant de revenus locatifs et qu’ils l’ont obligée à effectuer des démarches afin de garantir à ses locataires une jouissance paisible des lieux loués.
Monsieur [R] [Q] demande au juge de :
Déclarer Madame [U] [K] irrecevable en ses demandes,Ecarter des débats les pièces adverses numérotées 5,7 et 8,Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement, limiter à un euro symbolique les sommes pouvant être mises à sa charge au titre du préjudice subi par la demanderesse,Condamner Madame [U] [K] aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,Condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.A l’appui de sa fin de non-recevoir, Monsieur [R] [Q] fait valoir que Madame [U] [K] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 2] et est donc dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Pour voir écarter des débats les attestations produites par la demanderesse, Monsieur [R] [Q] expose que la pièce 5 n’est pas manuscrite mais dactylographiée, que la pièce 7 ne relate pas des faits dont l’auteur a été personnellement témoins et que la pièce 8 ne vise aucune des mentions exigées par l’article 202 du Code de procédure civile. Il précise, s’agissant des attestations qu’il verse aux débats que les pièces d’identité ont été jointes pour régulariser la procédure.
Sur le fond, Monsieur [R] [Q] indique que son précédent locataire n’a jamais fait parler de lui et que si Monsieur [T] [I], qui a occupé le logement entre le 20 novembre 2023 et son décès le 15 juin 2025, connaissait une intempérance alcoolique notoire, cela ne suffit pas à démontrer les nuisances évoquées par les locataires alors que certaines attestations visent un autre logement.
Il conteste par ailleurs tout immobilisme, ayant adressé à son locataire un commandement de respecter les clauses du bail et précise avoir sollicité le syndic pour avoir des éléments plus précis pouvant le cas échéant, une demande judiciaire en résiliation de bail.
Il estime les demandes financières excessives et considère que Madame [U] [K] fait preuve de mauvaise foi justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit Code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, s’il existe une contradiction entre les titres de propriété et les adresses postales de l’immeuble, il est établi que les parties sont propriétaires au sein du même immeuble et que c’est l’occupation des lieux par les locataires de Monsieur [R] [Q] qui serait le fait générateur du préjudice revendiqué par Madame [U] [K].
Madame [U] [K] justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir et sera déclarée recevable en son action.
Sur la régularité des attestations
Selon l’article 202 du Code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature
En l’espèce, Monsieur [R] [Q] a régularisé les attestations de ses témoins qui ont fourni leurs pièces d’identité respectives. L’irrecevabilité des pièces est donc devenue sans objet.
Si les pièces versées aux débats par Madame [U] [K] ne répondent pas toutes aux prescriptions des dispositions précitées, celles-ci ne sont pas requises à peine de nullité. Seule leur valeur probante peut se trouver affectée et il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir écarter des pièces régulièrement communiquées aux débats.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Madame [U] [K] expose que les locataires de Monsieur [R] [Q] ont par le passé, déjà causé des nuisances dans l’immeuble et qu’un protocole d’accord a été régularisé par les parties en juin 2012. Aucun élément n’est produit dans la présente instance pour expliquer la nature des nuisances subis.
La demanderesse expose que si aucune nuisance n’a été signalée jusqu’en 2021, sa locataire Madame [F] a quitté le logement en février 2022 en raison notamment des nuisances commises dans la nuit par le locataire de Monsieur [R] [Q] et d’une montée d’insécurité dans l’immeuble. Ces éléments ne sont étayés par aucune pièce et aucun fait précis imputable au locataire du défendeur n’est mis en évidence.
Monsieur [S] et Madame [D] attestent avoir été locataires de Madame [U] [K] de février 2023 à septembre 2023 et être partis en raison du sentiment d’insécurité et aux nuisances sonores fréquentes à l’intérieur du bâtiment causé par le locataire de Monsieur [R] [Q] ainsi que les fréquentations de celui-ci. Cette attestation est peu précise et ne permet pas d’identifier les nuisances permettant de qualifier celles-ci de trouble anormal de voisinage. Au demeurant, le locataire de Monsieur [R] [Q] identifié comme problématique est Monsieur [I] qui a emménagé en novembre 2023 après le départ des locataires.
D’autres attestations développent des nuisances pouvant être situées au début de l’année 2024 et désignant Monsieur [I] comme élément perturbateur de la tranquillité du voisinage.
Ainsi Madame [L] [M] liste la série d’évènements suivantes :
Des travaux dans son logement causés entre le 11 mars 2024 et le 12 avril 2024 par un tuyau bouché par l’appartement de Monsieur [I], un trou laissé plusieurs semaines laissait passer les odeurs de cigarette, cigare et d’alcool provenant de l’appartement du dessus,Le 12 mars 2024, de 2 à 4 heures du matin, elle a été réveillée par des hurlements et des objets lourds tombant au sol,Le 21 mai 2024, vers 20 heures, une dispute a éclaté entre Monsieur [I] et un convive qui est resté devant l’immeuble en continuant à l’insulter, avant d’être rejoint par deux jeunes hommes qui ont menacé le locataire pendant plusieurs minutes,Le 29 mai 2024, vers une heure du matin, une dispute a éclaté entre Monsieur [I] et une autre personne, le son de la télévision a été monté très fort,Le 4 juin 2024 vers 18 heures, deux femmes ont appelé Monsieur [I] depuis l’extérieur avant de se battre et s’insulter,Le 5 juin 2024 entre 2 et 3h45 du matin, un homme est entré dans l’immeuble et a frappé très fort à la porte de Monsieur [I] pour entrer. Une fois entré, il a insulté et menacé Monsieur [Y] en hurlant, la dispute a repris le lendemain matin,Le 18 juin 2024 à 22 heures, une dispute a éclaté.Ces éléments précis sont corroborés par Monsieur [E] [X] témoignant en juillet 2024 de tapages nocturnes, problèmes d’hygiène dans le bâtiment, squats et problèmes liés à l’alcool provenant du numéro 8.
Les commerçants situés dans l’immeuble attestent également qu’au cours de l’année 2024, la porte d’entrée de l’accès aux logements a été brisée par un visiteur de Monsieur [I] qui a en outre été découvert le 7 décembre 2024 à midi, allongé dans le hall d’entrée dans un état proche du coma éthylique.
Le 1er août 2024, la protection juridique de Madame [U] [K] a mis en demeure Monsieur [R] [Q], qui a adressé un commandement de respecter les termes du bail à son locataire le 20 juin 2024, de justifier des démarches en résiliation de bail permettant de faire cesser les troubles.
Il est constant qu’aucune action aux fins de résiliation du bail de Monsieur [I] n’a été entreprise par Monsieur [R] [Q]. Il résulte cependant des éléments du dossier que suite à ce commandement et une mise en demeure adressé au locataire à l’été 2024, la situation s’est apaisée, les faits précis dénoncés par Madame [L] [M] s’achevant en juin 2024. Si elle explique que de nouveaux faits sont survenus en mai 2025, elle venait justement de signaler au bailleur qui était venu l’interroger sur la persistance des troubles, que celles-ci arrivaient de temps à autres mais beaucoup moins souvent.
Par ailleurs, Monsieur [R] [Q] a avisé tant le syndic que Madame [U] [K] de la nécessité de disposer d’éléments écrits et factuels permettant d’engager une procédure en résiliation de bail sans qu’il ne lui soit apporté de réponse.
D’autres locataires, concernant une propriétaire ne faisant pas l’objet d’une procédure, on manifestement nuit à la tranquillité de l’immeuble, en particulier les locataires du logement 9.
Il est mis en évidence que Monsieur [I], souffrant d’alcoolisme et en lien avec des marginaux a causé des nuisances importantes au sein de l’immeuble, troublant la sérénité et la sécurité des occupants de l’immeuble au cours de l’année 2024 et principalement au printemps. Ce dernier est décédé en juin 2025 et il n’est pas précisé si le bien de Monsieur [R] [Q] a reloué son bien et si les éventuels nouveaux locataires sont sources de difficultés.
Si un propriétaire est susceptible d’engager sa responsabilité en raison des troubles du voisinage causés par ses locataires, il reste nécessaire que celui-ci ait été avisé des nuisances et ait fait preuve d’immobilisme. En l’état, à réception du courrier du syndic relatant des difficultés rencontrées avec Monsieur [I], Monsieur [R] [Q] a saisi un commissaire de justice pour adresser un commandement de faire cesser les troubles au locataire. Suite à cela, la situation a trouvé un certain apaisement et le défendeur n’a obtenu, malgré sa demande, aucun élément factuel, attestation ou pétition des voisins permettant d’engager une procédure non vouée à l’échec.
Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire de Madame [U] [K].
Sur la procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [U] [K] est déclarée mal fondée en ses demandes. Cependant, il est constant que le dernier locataire de Monsieur [R] [Q] a été source de nuisances dont la demanderesse a dû se préoccuper pour assurer une jouissance paisible de son logement par ses propres locataires.
Il n’est pas démontré un abus de droit de Madame [U] [K] et Monsieur [R] [Q] verra sa demande de dommages et intérêts rejetés.
Sur les mesures accessoires
Madame [U] [K] succombant à l’instance, elle sera tenue aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure, non applicable en procédure orale.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare Madame [U] [K] recevable en ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes tendant à voir écarter ou déclarer irrecevables les attestations respectivement versées aux débats, Déboute Madame [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Madame [U] [K] aux dépens de l’instance, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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