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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/01081


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Date
29/06/2026
Numéro
25/01081
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d077cdc6046d4742b16f

Texte de la décision

6,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 25/01081 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITH2

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

S.A.R.L. [Localité 2] [1]

C/

[B] [O]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me MALINGUE
M [O]

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me MALINGUE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [Localité 2] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric MALINGUE de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DE LA SITUATION
La SARL [1] exploite un fonds de commerce de pompes funèbres et de marbrerie sous l’enseigne « [1] ».
Suivant devis signé le 2 septembre 2023, Monsieur [B] [O] a confié à la société « [1] » la fourniture et la pose d’un monument funéraire en granit « Tiger White et noir fin » comprenant huit galets décoratifs ainsi qu’un arbre « 3D » en métal présentant une finition « peinture époxy noir satiné » pour un montant de 9.410 euros.
Un acompte de 4.705 euros a été versé à la signature du devis.
Le 2 juillet 2024, la société « [1] » a adressé à Monsieur [B] [O] une facture au titre du solde du contrat.
Des discussions se sont installées entre les parties au contrat sur la qualité de la prestation.
Saisi d’une requête en injonction de payer, par ordonnance du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a enjoint à Monsieur [B] [O] de payer à la société « [1] » la somme principale de 4.705 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025.
Par courrier réceptionné le 26 novembre 2025, Monsieur [B] [O] a formé opposition contre cette ordonnance.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026 à la demande de la société « [1] » en l’absence de Monsieur [B] [O].
A cette audience, la partie demanderesse a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire alors que le défendeur a transmis des observations par courriel le 20 février 2026.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement en présence de Monsieur [K] [O], muni d’un pouvoir, à l’audience du 4 mai 2026.
A cette audience, la société « [1] », représentée par son conseil a sollicité la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Monsieur [B] [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant ceux de la procédure en injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, la société « [1] » expose que Monsieur [B] [O] ne précise pas les désordres qu’il lui impute et qu’elle justifie de la réalisation de la prestation commandée.
Monsieur [B] [O] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée à domicile le 20 octobre 2025 par courrier reçu le 26 novembre 2025.
L’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne, l’opposition est recevable.
L’ordonnance est donc mise à néant et il y a lieu de statuer sur les demandes de la société « [1] ».

Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant devis signé le 2 septembre 2023, Monsieur [B] [O] a confié à la société « [1] » la réalisation d’un monument funéraire.
La pose a eu lieu le 14 juin 2024 et une facture a été établie le 2 juillet 2024.
Cette facture n’a jamais été réglée et si manifestement, le défendeur a fait état d’un mécontentement quant à la prestation réalisée, il ne fournit aucun élément devant le tribunal en l’absence de comparution.
Monsieur [B] [O] sera donc condamné à payer à la société « [1] » la somme de 4.705 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [O], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure en injonction de payer (requête et signification de l’ordonnance).
Son opposition qu’il n’a pas soutenu devant le tribunal a imposé à la demanderesse des frais supplémentaires pour assurer la défense de ses intérêts et ce, après plusieurs échanges pour règlement amiable du litige. Il sera donc condamné à payer à la société « [1] » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Monsieur [B] [O] recevable en son opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 9 octobre 2025,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la SARL [Localité 2] [1] la somme de 4.705 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure en injonction de payer,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la SARL [Localité 2] [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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