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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/01119


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Date
29/06/2026
Numéro
25/01119
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d07bcdc6046d4742b1ac

Texte de la décision

10,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 25/01119 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITYH

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE

C/

[W] [D], [T] [J] épouse [D]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Préfecture
SCP LUSSON
M [D]

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
SCP LUSSON

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [T] [J] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 5 décembre 2007, la société HABITAT 62/59 devenue HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a donné à bail à Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] (ci-après les locataires) une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (80), moyennant un loyer de 394,97 euros.

Des loyers demeurant impayés, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2025.

La société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens à l'audience du 2 février 2026 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à leur expulsion, obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.756,05 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A cette audience, la société HABITAT HAUTS-DE-France a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie en l’absence des défendeurs lors de l’appel des causes.
Monsieur [W] [D] s’est toutefois présenté en cours d’audience en indiquant avoir patienté hors de la salle.

Après accord de la partie demanderesse, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 13 avril 2026.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 dans le cadre du mouvement de grève des avocats.

La société HABITAT HAUTS-DE-France, représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales et actualise sa créance à la somme de 2.791,06 euros. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis janvier 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [W] [D] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux bien que confirmant ne pas avoir encore repris le paiement du loyer courant, ce qui pourra être fait d’ici un mois.

Madame [T] [D] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à son époux.

Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 octobre 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 5 décembre 2007 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 octobre 2025, pour la somme en principal de 1.241,23 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 décembre 2025.

SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF

La société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir la somme en principal de 2.791,06 euros.

Les défendeurs ne contestent pas le principe et le montant de la dette.

Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1.756,05 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les locataires n'ont pas repris le paiement de son loyer courant. Ils ne peuvent donc prétendre à l'octroi de délais de paiement.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis le 4 décembre 2025 :
- Monsieur et Madame [D] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l=assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur et Madame [D] sont débiteurs envers la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les défendeurs, partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE, Monsieur et Madame [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 décembre 2007 entre la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE d'une part, et Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] d'autre part, concernant une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] ( (80) sont réunies à la date du 4 décembre 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] à verser à la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 2.791,06 euros (décompte arrêté au 3 avril 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 décembre 2025 sur la somme de 1.756,05 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DECLARE Monsieur [W] [D] irrecevable en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire en l'absence de reprise de paiement des loyers courants ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] à payer à la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [T] [D] à verser à la société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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