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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/01138


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Date
29/06/2026
Numéro
25/01138
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d07ecdc6046d4742b207

Texte de la décision

10,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/01138 - N° Portalis DB26-W-B7J-IT5M

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

[M] [Q]

C/

S.C.I. HESTIA

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
SCP [G] [I] [X]
SCI HESTIA
Service expertise

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

Madame [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

S.C.I. HESTIA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par M [J], muni d’un pouvoir,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [Q] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à Amiens, édifié sur une parcelle (n°[Cadastre 1]) contiguë à celle appartenant à la SCI HESTIA situé [Adresse 5] à Amiens.

Le mur séparant les deux parcelles s’est partiellement effondré du côté de la propriété de Madame [M] [Q].

Madame [M] [Q] souhaitant procéder aux réparations à frais partagés a saisi un conciliateur de justice d’une tentative de conciliation. Un procès verbal de non-conciliation en date du 27 mars 2024 a été dressé.

Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [M] [Q] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2024, informé la SCI HESTIA qu’elle entendait entreprendre les travaux de réparation du mur et partager à hauteur de 50 % le devis établi par la société CDA MACONNERIE d’un montant TTC de 8415 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [M] [Q] a fait assigner la SCI HESTIA devant le juge des contentieux de la protection.

Après 3 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.

Madame [M] [Q] demande à la juridiction de :
-ordonner la réparation du mur mitoyen conformément au devis établi par la société CDA ;
-fixer la répartition des frais de réparation entre Madame [M] [Q] et la SCI HESTIA à hauteur de 50 % pour chacun ;
-condamner sur le fondement de l’article 655 du Code civil la SCI HESTIA à la prise en charge de la moitié du devis établi par la société CDA MACONNERIE le 12 mars 2026, soit au paiement de la somme de 4424,75 euros ;
-ordonner que cette somme fasse l’objet d’un règlement par virement sur le compte CARPA de son conseil ;
-débouter la SCI HESTIA de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation sous astreinte, si celle-ci devait être prononcée par la juridiction ;
-condamner la SCI HESTIA à payer à Madame [M] [Q] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la SCI HESTIA aux dépens.

Madame [M] [Q] fait valoir que la présomption de mitoyenneté prévue par l’article 653 du Code civil trouve à s’appliquer et qu’ainsi la réparation du mur est à la charge des deux propriétaires à hauteur de 50 % chacun.

Elle explique que le mur s’est effondré en 2023 et qu’elle a fait intervenir plusieurs entreprises afin d’établir des devis qui ont tous été refusé par la SCI HESTIA qui les jugeait top élevés.
Elle ajoute que les refus de la SCI HESTIA n’ont fait que retarder l’intervention sur le mur.

Elle fait valoir que le devis établi par l’entreprise FRIAS ne peut être retenu, car il n’était pas précis et ne prévoyait que la réfection partielle du mur.

Elle expose que son locataire, Monsieur [B] [E] atteste que l’entreprise DELOZENE, mandatée par la SCI HESTIA, a prétexté la réalisation d’un devis afin de se rendre sur la propriété de Madame [M] [Q] et de prendre des photos sans l’accord dans le but de se constituer des preuves.

Elle explique que son locataire a procédé à un entretien minimal depuis l’effondrement du mur, de sorte que la SCI HESTIA ne pouvait prétendre que le défaut d’entretien du mur était la cause de l’effondrement du mur.

La SCI HESTIA demande à la juridiction de :
-débouter Madame [M] [Q] de ses demandes ;
-condamner Madame [M] [Q] à procéder à la réparation du mur litigieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
-condamner Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que Madame [M] [Q] ne rapporte pas la preuve que le mur litigieux est mitoyen, de sorte que Madame [M] [Q] ne peut demander à ce que la SCI HESTIA participe à 50 % des réparations.
Elle ajoute qu’elle a tenté de trouver des solutions moins onéreuses afin d’éviter des frais somptuaires.

Elle explique que quand bien même le mur serait mitoyen, il incombe à Madame [M] [Q] de démontrer qu’elle a respecté son obligation d’entretien du mur litigieux du son côté de propriété.

Elle fait valoir que de son côté le mur était entretenu, alors que du côté de la propriété de Madame [M] [Q], le mur présente des dégradations notamment des trous, des joints disparus causées un manque d’entretien, de sorte que Madame [M] [Q] doit prendre à sa charge l’intégralité du coût des réparations.

Elle expose que Madame [M] [Q] a laissé le mur se dégrader sans informer la SCI HESTIA, ce qui a conduit à l’effondrement partiel du mur.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 653 du Code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Il résulte de l’article 655 du même code que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun

En l’espèce, la SCI HESTIA prétend que le mur séparant sa propriété et celle de Madame [M] [Q] n’est pas mitoyen.
Néanmoins, elle n’apporte au dossier aucun élément qui permettrait de réfuter la présomption de mitoyenneté prévue par le Code civil.

Il sera donc retenu que le mur litigieux est mitoyen. Dès lors, le Code civil prévoit que les frais d’entretien et de réparation d’un mur mitoyen sont partagés entre les copropriétaires à parts égales.

Cependant, ce partage des frais ne s’applique lorsque les travaux sont devenus nécessaires par le seul fait d’un propriétaire.

La SCI HESTIA produit des photographies de sa propriété mettant en évidence un jardin entretenu et un mur en bon état. Elle produit également un rapport établi à sa demande par la société DELOZENE contenant des photographies du mur depuis la propriété voisine questionnant l’état d’entretien du mur. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un rapport contradictoire, Madame [M] [Q] n’ayant manifestement pas été préalablement avisée de cette visite et les photographies ne concernent que certaines parties du mur. Au surplus, ce rapport établi plus de deux ans après le dommage ne permet pas de déterminer l’origine de l’effondrement du mur qui n’est pas surmonté d’un chaperon permettant de le protéger des infiltrations, susceptible également de le fragiliser.

Les éléments contradictoires versés aux débats ne permettent pas au tribunal d’apprécier l’origine de l’effondrement et de déterminer la répartition de la prise en charge des travaux. La nature des travaux est également discuté. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer tant l’origine du dommage que les moyens d’y remédier.

Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à [F] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] , tél : [XXXXXXXX01], courriel: [Courriel 1] avec pour mission de :
-        se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel, déterminer l’origine de l’effondrement du mur et préciser notamment s’il trouve son origine dans un défaut d’entretien ou d’un problème structurel telle l’absence de couverture,
-        indiquer la nature, la faisabilité et le coût des travaux à réaliser pour parvenir à la réfaction pérenne du mur,
DIT que pour l'exercice de sa mission, l'expert pourra recourir à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais les honoraires de son homologue ;
DIT que de ses opérations, constatations et conclusions, l'expert dressera un rapport qu'il devra déposer en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de l'envoi de l'avis de versement de la consignation, et qu'il remettra une copie de ce rapport à chacune des parties dans le même délai ;
FIXE à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Madame [M] [Q] dans le délai de deux mois de la délivrance du jugement aux parties, par chèque adressé avec les références du dossier auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que l’autre partie déclare s'y substituer ;
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises assurera le suivi des opérations d'expertise et statuera sur tous incidents ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RESERVE les demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise et que les parties seront alors reconvoquées.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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