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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00100


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d085cdc6046d4742b28c

Texte de la décision

14,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00100 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVRY

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

[Q] [B], [P] [B]

C/

[S] [O]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
[O] [S]
Préfecture

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [B] a donné à bail le 12 septembre 2023 à Monsieur [S] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] (80) moyennant un loyer initial de 621 euros outre 50 euros de provisions pour charges.

Constatant des impayés, Monsieur [Q] [B] a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2025 pour un montant en principal de 3.000,19 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [B] ont attrait Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [S] [O] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ; 
* condamner Monsieur [S] [O] au paiement d’une somme de 5.093,89 euros ;
* condamner Monsieur [S] [O] à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges ;
* condamner Monsieur [S] [O] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, les bailleurs, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils actualisent leur créance à la somme de 5.089,69 euros.
Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement au profit du locataire.

Monsieur [S] [O] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d'impayé et sollicite des délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il précise avoir repris le paiement du loyer. Il indique que ses difficultés financières résultent des retards de paiement récurrents de son salaire.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties. Ce dernier reprend l'origine des difficultés de paiement du salaire de Monsieur [S] [O] et ajoute que le locataire, qui présente des difficultés de gestion et de maîtrise de la langue française, a accepté de faire l'objet d'un accompagnement social. Le locataire va accueillir avec son épouse leur premier enfant et présente des revenus permettant d'envisager le maintien du bail.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil....
II.-Les personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées..."
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par les bailleurs, par voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. L'impayé a été signalé à la CCAPEX le 13 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l'introduction de l'instance.

La demande de Monsieur et Madame [B] est recevable.

Sur le fond

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement délivré au locataire le 10 octobre 2025 se révèle fondé, un arriéré de loyers de 3.000,19 euros étant bien resté impayé à cette date.

La dette n'ayant pas été acquittée dans le délai légal, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 décembre 2025.

Sur la demande en paiemeNT

En l'espèce, il est communiqué le contrat de location et le décompte des sommes dues. La dette s'établit à la somme de 5.089,69 euros après déduction des frais de procédure.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [O] à payer aux bailleurs la somme de 5.089,69 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les delais de paiement
 
L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que  le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
 
Monsieur [S] [O] a repris le règlement de son loyer courant et propose de régler en complément une somme de 141,49 euros par mois pour régler sa dette.

Il est constant que les motifs exposés par Monsieur [S] [O] pour expliquer sa carence ne justifient pas le non-paiement de son loyer. En effet, bien que payé avec retard, le locataire perçoit chaque mois un salaire lui permettant d'assumer le coût de son loyer. Des virements auraient ainsi pu être ordonnés à la place des prélèvements automatiques rejetés faute de provision a minima dès réception du commandement de payer lui permettant d'appréhender, si ce n'était pas déjà le cas, l'existence de l'impayé.

Il résulte du Diagnostic Social et Financier des difficultés de gestion pour le locataire qui a accepté une mesure d'Accompagnement Social Lié au Logement. Cette mesure a vocation à permettre à Monsieur [S] [O] d'assurer le paiement régulier de son loyer dès lors qu'il dispose de revenus lui permettant de l'assumer.

Il sera autorisé à s'acquitter de sa dette en versements mensuels de 141 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Faute pour le locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.

En cas de résiliation des baux, le locataire sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [O], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [B];

CONSTATE que le bail conclu entre Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [B] d'une part et Monsieur [S] [O] d'autre part le 12 septembre 2023 concernant un appartement situé [Adresse 3], Résidence "[Etablissement 1]" [Adresse 3] à [Localité 1] (80) s'est trouvé de plein droit résilié le 11 décembre 2025 pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [B] la somme 5.089,69 euros (arrêtée au 28 avril 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

AUTORISE Monsieur [S] [O] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 141 euros chacuns et une dernière 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [S] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [B] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur [S] [O] soit condamné à verser à Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [B] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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