TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00155 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV62
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
S.A. HLM CLESENCE
C/
[W] [Z], [P] [G]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me BERNIER
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me BERNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z]
dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 2 octobre 2017, la SA MAISON DU CIL, devenue la société d’HLM CLESENCE a donné à bail à Madame [P] [G] et Monsieur [S] [X] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (80). Suivant avenant du 26 janvier 2023, Monsieur [W] [Z] a pris la place de Monsieur [S] [X].
Le 18 juillet 2023, la SA CLESENCE a également donné à bail aux locataires une place de parking aérien n°6.
Constatant des impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer à ses locataires, le 29 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SA CLESENCE a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires,Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 446,75 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision,Condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle la SA CLESENCE, maintenant ses demandes initiales, a précisé que Madame [P] [G] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision de la commission de surendettement du 14 avril 2026.
Madame [P] [G] n’a pas comparu, transmettant un certificat médical de son médecin, sans toutefois solliciter le renvoi.
Monsieur [W] [Z], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, à la suite de loyers impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer le 29 octobre 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 30 décembre 2025.
Cependant, l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Toutefois, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire ;
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a imposé le 14 avril 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [G] et qu'aucune contestation n'a été formée par l’une des parties contre cette décision.
Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 27 avril 2026 que, compte-tenu de l'effacement de la dette locative au 14 avril 2026 par l'effet du rétablissement personnel, Madame [P] [G], qui a repris le paiement de son loyer courant, ne se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, appel du 30 mars 2026 inclus, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’aucune dette locative.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, soit jusqu'au 14 avril 2028, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n'affecte pas l’exécution du contrat de location et qu'il appartiendra notamment à Madame [P] [G] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges.
Monsieur [W] [Z] n’étant lui-même pas concerné par la procédure de surendettement, il n’est pas libéré de la dette locative. Il résulte des éléments recueillis par le commissaire de justice que le locataire ne réside plus en France et que Madame [P] [G] entend régulariser la situation à l’égard du bailleur. Le bail est résilié à son égard, les circonstances de fait ne justifiant pas l’octroi de délais de paiement à l’égard du locataire.
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à payer à la société CLESENCE la somme de 446,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, Madame [P] [G] et Monsieur [W] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la Préfecture et le timbre fiscal.
Le bailleur ayant été contraint d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 2 octobre 2017 et 18 juillet 2023 entre la SA CLESENCE d’une part et Madame [P] [G] et Monsieur [W] [Z] concernant l’appartement C302 et la place de parking C6 situées [Adresse 3] à [Localité 3] (80), sont réunies à la date du 30 décembre 2025;
SUSPEND, à l’égard de Madame [P] [G] en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 14 avril 2028 ;
RAPPELLE que si Madame [P] [G] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges:
1°) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constaté au 30 décembre 2025 ;
2°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Madame [P] [G] et de tous occupants de son chef de l’appartement et la place de parking situés [Adresse 3] à [Localité 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
3°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) Madame [P] [G] sera condamnée à payer à la société CLESENCE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles depuis le 30 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DIT que le bail est résilié à l’égard de Monsieur [W] [Z], lequel ne dispose plus d’aucun titre d’occupation sur le logement et la place de stationnement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA CLESENCE la somme de 446,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayées à la date du 27 avril 2026, appel du 30 mars 2026 inclus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA CLESENCE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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