TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00225 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWXP
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
[Z] [G]
C/
[T] [V] épouse [L], [J] [L]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Monsieur [Z] [G]
Association Cabinet D’Hellencourt
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Association Cabinet D’Hellencourt
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [V] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant acte notarié du 21 février 2006, Monsieur [Z] [G] a consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [T] [V] épouse [L] un bail portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Les locataires ont quitté les lieux en avril 2025 après la délivrance d’un commandement de payer la somme de 24.362,20 euros au titre des loyers impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [Z] [G] a attrait Monsieur [J] [L] et Madame [T] [V] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 18.032,75 euros au titre des loyers impayés, de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens Squi comprendront le coût du commandement aux fins de saisie vente et celui de l’assignation.
L’affaire a pu être retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle Monsieur [Z] [G] a comparu en personne et a confirmé les termes de son acte introductif d’instance. Il explique avoir tardé à agir en raison des engagements successifs des locataires à payer leur dette, engagements non tenus. Il précise ne pas s’opposer à l’octroi d’un échéancier en précisant que la proposition formulée par les défendeurs avait déjà été faite l’an dernier sans la moindre exécution.
Monsieur et Madame [L], représentés par leur conseil, confirment le principe et le montant de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en faisant état de leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] produit un décompte suivant lequel les débiteurs demeurent redevables de la somme de 18.032,75 euros correspondant au cumul des loyers impayés d’avril 2023 à avril 2024. Des règlements ont bien eu lieu sur cette période mais se sont imputés sur des dettes plus anciennes.
Monsieur et Madame [L] ne contestent pas devoir cette somme. Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 18.032,75 euros.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les débiteurs proposent de régler une somme de 500 euros par mois. Cette proposition ne permet cependant que de régler un tiers de la dette et aucun élément ne permet de considérer qu’ils seront en mesure de régler une somme en principale de 6.532,75 euros en une seule échéance dans deux années.
Le couple, qui a perçu un revenu net imposable d’environ 3.589 euros en 2024, déclare exposer des charges pour 1.898 euros.
Il n’est donc pas impossible d’augmenter leur contribution au remboursement de leur dette et un échéancier portant sur une mensualité de 750 euros leur sera octroyé.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’ils n’étaient pas dépourvus de ressources, les époux [L] ont laissé la situation s’enliser. Ils n’ont ainsi procédé qu’au règlement de la somme de 3.100 euros entre avril 2024 et avril 2025 quand ils auraient dû payer la somme totale de 8.655,72 euros.
Des versements ont néanmoins eu lieu depuis leur départ puisque la dette a diminué de près de 6.000 euros depuis la délivrance du commandement de payer en avril 2025.
Si les difficultés de paiement sont caractérisées sur une longue période, des efforts de règlement ont été effectués. Les engagements non respectés des défendeurs ne sont pas versés aux débats et Monsieur [Z] [G] n’expose pas le préjudice dont il sollicite l’indemnisation. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, qui ne comprennent pas le coût d’un commandement de payer.
Compte tenu des démarches que Monsieur [Z] [G] a dû effectuer pour défendre ses intérêts et les frais non compris dans les dépens exposés, il y a lieu de les condamner également in solidum au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [T] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 18.032,75 euros au titre des loyers impayés, Autorise Monsieur et Madame [L] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 750 euros, une dernière 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires, Dit que les règlements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, Rappelle que tout retard de paiement emportera exigibilité immédiate du solde de la dette, Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [T] [V] épouse [L] aux dépens de l’instance qui ne comprennent pas le coût du commandement de payer, Condamne in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [T] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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