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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00252


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d0a8cdc6046d4742b5a3

Texte de la décision

4,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00252 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXE2

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

[M] [Y]

C/

S.A.R.L. SAMI RENOV

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me Matthieu VAZ

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me Matthieu VAZ

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SAMI RENOV
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [Y], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] a confié à la SARL SAMI RENOV des travaux d’isolation thermique de son habitation.

Une facture de 13.620 euros a été établie le 31 janvier 2022.

Madame [M] [Y] s’est plaint de la dépose et du non remplacement des grilles d’aération et d’une descente d’eau pluviale abîmée à l’arrière de son habitation.

Madame [M] [Y] a fait appel à sa protection juridique et le 28 septembre 2022, une expertise amiable a été diligentée à son domicile. La SARL SAMI RENOV ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.

Après des échanges de courriels et mise en demeure du 25 septembre 2024, Madame [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de désignation d’un conciliateur de justice.

Par ordonnance du 27 septembre 2024, le tribunal a désigné un conciliateur qui, après avoir convoqué les parties, a établi le 11 décembre 2024 un constat de carence en l’absence de la SARL SAMI RENOV.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026, Madame [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de la SARL SAMI RENOV à lui payer la somme de 1.240,23 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026 par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [M] [Y] dans le cadre du mouvement de grève des avocats. La SARL SAMI RENOV, qui a retiré sa convocation n’a pas comparu.

A l’audience du 4 mai 2026, Madame [M] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête.

A l’appui de ses demandes, Madame [M] [Y] fait valoir que la SARL SAMI RENOV a commis des fautes à l’occasion de la réalisation des travaux imposant le remplacement des grilles d’aération et d’une gouttière qui a été dégradée.

La SARL SAMI RENOV n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce Madame [M] [Y] affirme, sans être contestée, que dans le cadre de la réalisation des travaux d’isolation à son domicile, des grilles d’aération ont été retirées et qu’une gouttière a été dégradée.

Dans le cadre des échanges entre la protection juridique et la société SAMI RENOV, il apparaît que les discussions ont porté sur le nom porté sur le devis permettant de chiffrer les réparations et non sur le principe de la responsabilité du professionnel.

En conséquences, au regard du coût de remplacement des grilles d’aération de 75 euros et de la gouttière de 1.165,23 euros, il y a lieu de condamner la SARL SAMI RENOV à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1.240,23 euros.

En outre, Madame [M] [Y] ayant été contrainte de recourir à la justice pour la défense de ses intérêts malgré ses tentatives de règlement amiable du litige, la SARL SAMI RENOV sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la SARL SAMI RENOV à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1.240,23 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL SAMI RENOV aux entiers dépens de l’instance,

Condamne la SARL SAMI RENOV à payer à Madame [M] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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