Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00302


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d0accdc6046d4742b605

Texte de la décision

16,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00302 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXSL

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

S.A. CREATIS

C/

[I] [J], [A] [O]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me VAN MARIS
Me TURTON

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me VAN MARIS

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2022, la société CREATIS a consenti à Monsieur [I] [J] et Madame [A] [O] un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 92.900 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de3,94%.

Suite à des impayés, le 7 février 2025, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur [I] [J] et Madame [O] de régler la somme de 8.322,75 euros.

Par courrier du 24 mars 2025, la société CREATIS a notifié aux débiteurs la déchéance du terme du contrat.

Suivant exploit de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société CREATIS a attrait Monsieur [I] [J] et Madame [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 95.172,13 euros avec intérêts contractuels de 3,94% à compter du 28 avril 2025, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’une radiation après une nouvelle demande de renvoi formulée à l’audience du 23 février 2026.

L’affaire a été réinscrite le 10 mars 2026 à la demande de la société CREATIS et retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle la demanderesse a demandé au juge de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [A] [O] au paiement de la somme de 95.172,13 euros avec intérêts contractuels de 3,94% à compter du 28 avril 2025 en application des articles L.312-38 et L.312-39 du Code de la consommation,
- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner solidairement les défendeurs aux mêmes sommes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Monsieur [J] et Madame [O] demandent au juge de:
- déclarer la société CREATIS irrecevable en sa demande et l’en débouter,
- déclarer la société CREATIS déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article 1231-6 du Code civil ne s’appliquera pas au profit du prêteur, et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital,
- en cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier,
- dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
- condamner la société CREATIS à les indemniser à hauteur de 75.000 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit, sauf à statuer à la baisse pour tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- ordonner la compensation des condamnations réciproques,
- dire que la SA CREATIS n’aura au mieux droit qu’au paiement des mensualités échues demeurées impayées,
- ordonner la reprise du contrat après production par la société CREATIS d’un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités. Subsidiairement, autoriser les défendeurs à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités égales ou non, sans intérêts et sans solidarité,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire pour éviter les difficultés qui entoureraient une discussion sur les délais en cause d’appel,
- condamner la société CREATIS au paiement de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action

La mise en œuvre irrégulière d’une clause de déchéance du terme n’emporte pas irrecevabilité de la demande mais un rejet sur le fond de la demande en paiement en résultant. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
Par ailleurs, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 6 mai 2024. L’instance ayant été introduite le 6 juin 2025, l’action du prêteur n’est pas forclose conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA CREATIS doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1225 du Code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pa sété convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, le contrat précise qu’en cas de défaillance dans les remboursements, CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause, qui ne prévoit aucun délai de régularisation après envoi de la mise en demeure et laissant le choix au prêteur d’imposer un délai non contractuellement prévu, est une clause abusive qui est réputée non écrite et ne peut recevoir application.

La déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du Code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il est établi un manquement durable des débiteurs dans l’exécution de leur obligation en paiement.

Si ceux-ci reprochent au prêteur des manquements dans la phase précontractuelle, l’inexécution de leurs obligations ne résulte que leur propres manquements.

Le défaut de règlement pendant au moins dix mois avant la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des emprunteurs et ces derniers ne justifient pas de leur capacité à en assumer la charge dans le cadre d’une reprise du contrat.

La résolution du contrat sera donc ordonnée aux torts des débiteurs.

Le contrat prévoyant une clause de solidarité en sa page 27, Monsieur [J] et Madame [O] seront condamnés solidairement à payer à la société CREATIS la somme de 71.405,47 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées.

Sur les intérêts

Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Compte tenu de la résolution du contrat, le prêteur ne peut revendiquer les intérêts contractuels et la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut trouver application.

La condamnation de Monsieur [J] et Madame [O] portera intérêts au taux légal non majoré au regard du déséquilibre économique des parties et des conséquences excessives qu’emporterait la majoration des intérêts au regard des sommes dues.

Il sera précisé que la demanderesse ne sollicite pas la capitalisation des intérêts. Le contrat étant résolu, une éventuelle clause de capitalisation ne peut recevoir application.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce qui n’est pas demandé et ne reçoit pas une application de plein droit.

Sur la demande reconventionnelle

Selon l’article L.313-12 du Code de la consommationpréjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L.313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. »
Pour qu'il y ait obligation de mise en garde, il faut, avant toute chose, qu'un risque puisse être relevé pour le cocontractant du banquier. Il s'agit d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur en raison de la trop lourde charge du crédit comparé à sa capacité financière. Il découle alors de cette exigence que la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, si le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et ne présente donc pas un tel risque d'endettement excessif .

Si la preuve du respect des obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’information quant aux risques encourus en cas d’incident de paiement est rapportée par le prêteur, ces dernières sont à distinguer du devoir de mise en garde lui imposant d’avertir l’emprunteur non-averti des risques d’endettement excessif.

Pour se faire, il convient de déterminer le « taux d'endettement », qui est déterminé en opérant une division entre, d'une part, les principales charges de l'emprunteur et, d'autre part, ses revenus. Dès lors, si le pourcentage obtenu comme résultat est inférieur à 30 %, le crédit sauf exception n’est pas qualifié de risqué.
De plus, dans la mesure où il permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, un crédit de restructuration ne crée pas de risque d'endettement nouveau.
En l’espèce, l’offre acceptée par les emprunteurs comprend les crédits à la consommation rachetés pour un montant de 86.220,70 euros ainsi que le financement complémentaire d’un montant de 6.679,30 euros. En mettant à disposition un financement supplémentaire, la société CREATIS a donc aggravé la situation d’endettement de Monsieur [J] et Madame [O].
De plus, Monsieur [J] et Madame [O], non-spécialistes dans le secteur bancaire, n’ont pas la qualité d’emprunteurs avertis. Ils ont d’ailleurs effectué ce crédit consommation, en qualité de consommateur.
Pour déterminer si un devoir de mise en garde s’imposait spécifiquement à la banque créancière, il convient de déterminer si un risque d’endettement excessif était encouru.
Il ressort de la fiche de dialogue établie pour l’offre de crédit que les revenus des débiteurs étaient, au moment de l’offre, de 4.172,06 euros et que le montant de leurs charges comprenait un loyer et un impôt sur le revenus pour un total de 779,57 euros. Le taux d’endettement, qui était de 33,73 % est passé à 20%
Au regard de ces éléments, même avec le financement supplémentaire l’établissement de ce nouveau contrat de crédit ne permet pas de retenir que celui-ci constituait, pour les débiteurs, lors de la conclusion du contrat, au regard de leurs revenus et charges, un risque d’endettement excessif. De surcroît, la situation de non-remboursement n’a été dénoncé que deux ans plus tard. Jusqu’à cette date, les emprunteurs s’acquittaient du paiement des mensualités.
Par ailleurs, le prêteur qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

En l’espèce, la société CREATIS a proposé aux emprunteurs âgés de 44 et 47 ans, tenus au remboursement d’un emprunt sur une durée de 15 années une assurance facultative couvrant les évènements susceptibles d’empêcher le règlement du crédit: décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail; invalidité permanente et totale à hauteur de 100% pour les deux emprunteurs. Les emprunteurs ont été avisés du coût de cette assurance. Il ne saurait être reproché à l’emprunteur, au regard de l’âge des emprunteurs, du montant du crédit et de sa durée de remboursement augmentant les risques de survenance des évènements garantis, d’avoir proposé cette assurance, même coûteuse, son caractère facultatif permettant en outre au client de choisir de ne pas souscrire.

Les manquements du prêteur ne sont pas caractérisés et les défendeurs seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

Sur les délais de paiement

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des sommes dues et en l’absence d’éléments relatifs à la situation actuelle des débiteurs, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiament.

Sur les mesures accessoires

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, les conséquences disproportionnées de l’exécution provisoire, moyen pouvant être soulevé devant le premier président afin de solliciter sa suspension ne permettent pas au juge de l’écarter, ne caractérisant pas une incompatibilité avec la nature de l’affaire.

L’exécution provisoire ne sera donc pas écartée.

Sur les dépens

Succombants à titre principal, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu des démarches judiciaires auxquelles l’emprunteur a été contraint, il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la SA CREATIS en son action,

Dit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,

Prononce la résolution judiciaire du contrat,

Condamne solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [A] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 71.405,47 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,

Déboute Monsieur [F] [J] et Madame [A] [O] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Déboute Monsieur [F] [J] et Madame [A] [O] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,

Condamne in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [A] [O] aux dépens de l’instance,

Condamne in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [A] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.