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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00330


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00330
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d0b0cdc6046d4742b662

Texte de la décision

9,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00330 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX7O

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

S.C.I. RIMINES

C/

[F] [U]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
S.C.I. RIMINES
Préfecture

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
S.C.I. RIMINES

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. RIMINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 13 avril 2024, la SCI RIMINES a donné à bail à Monsieur [F] [U] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Montdidier (80), pour un loyer mensuel initial de 430 euros et 10 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 19 novembre 2025, la SCI RIMINES a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 5.010 euros et de justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la SCI RIMINES a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d=un serrurier si besoin est ;
* condamner le locataire au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
de la somme de 6.770 euros au titre de l’arriéré locatif ;
de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 à l’occasion de laquelle :

La SCI RIMINES maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 7.650 euros.

Monsieur [F] [U] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI RIMINES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 7 de ladite loi prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2025, pour la somme en principal de 5.010 euros. Ce commandement sollicitait également la justification d'une assurance. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 décembre 2025. Au surplus, l'impayé n'a pas été régularisé dans le délai de deux mois.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [F] [U] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [F] [U] est débiteur envers la SCI RIMINES d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SCI RIMINES produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.650 euros à la date de l’audience.

Monsieur [F] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné à verser à la SCI RIMINES cette somme de 7.650 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.010 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 6.770 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI RIMINES, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI RIMINES;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2019 entre la SCI RIMINES et Monsieur [F] [U] concernant l’appartement à usage d=habitation situé [Adresse 4] à Montdidier (80) sont réunies à la date du 13 avril 2024 pour non justification d’une assurance par application de la clause résolutoire contractuelle;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [F] [U] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI RIMINES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à la SCI RIMINES la somme de 7.650 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2025 sur la somme de 5.010 euros, à compter de l’assignation du 13 mars 2026 sur la somme de 6.770 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SCI RIMINES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à la SCI RIMINES une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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