TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00331 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX7P
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
S.A.R.L. [W]
C/
[U] [D]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
M [W]
M [D]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
M [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le gérant Monsieur [O] [W]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DE LA SITUATION
Le 15 juillet 2020, la SARL [W] a consenti à Monsieur [U] [D] un bail portant sur un appartement G situé [Adresse 3] à [Localité 5] (80), moyennant un loyer de 320 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Le 29 octobre 2021, la SARL [W] a donné à bail à Monsieur [U] [D] un bail portant sur un garage G situé dans le même ensemble immobilier.
Le 8 janvier 2022, Monsieur [U] [D] a également pris à bail un garage C.
Le 3 mars 2022, Monsieur [U] [D] a pris à bail, à la place de l’appartement G, un appartement H avec place de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 395 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Le 17 décembre 2025, la SARL [W] a fait délivrer à Monsieur [U] [D] un commandement de payer la somme de 10.865,70 euros et de justifier d’une assurance.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2026, la SARL [W] a attrait Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
- prononcer la résiliation judiciaire des baux aux torts du locataire,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 11.205,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.865,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner Monsieur [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués,
- condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [D] aux dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, la SARL [W] maintient ses demandes et précise que le garage G a été restitué.
Monsieur [U] [D] confirme la situation d’impayés et précise avoir effectué des versements pour des montants approximatifs.
Il ajoute avoir restitué le garage G.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur la résiliation du contrat :
L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’ article 7 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Un commandement de payer portant sur une dette locative de 10.865,70 euros et de justifier d’une assurance a été signifié au locataire le 17 décembre 2025. La situation na pas été régularisée et à la date de l’assignation, Monsieur [U] [D] demeurait redevable de la somme de 11.205,70 euros au titre des loyers impayés. Il n’a été justifié d’une assurance qu’à compter du 6 mars 2026.
Préalablement, au cours des années 2021 et 2023, la SARL [W] avait déjà mis en demeure son locataire de régulariser une situation d’impayés qui s’est cependant aggravée au fil des années.
La gravité du manquement aux obligations découlant des baux est ainsi suffisamment caractérisée. Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du baux à la date de la présente décision.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que :
- Monsieur [U] [D] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement et le garage dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec lassistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [U] [D] est débiteur envers la SARL [W] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si les baux s'étaient poursuivis.
II. SUR LE MONTANT DE LARRIÉRÉ LOCATIF :
La SARL [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [D] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11.205,70 euros à la date du 12 mars 2026, quittancement de mars 2026 inclus.
Monsieur [U] [D] expose avoir effectué des paiements partiels sans toutefois produire les justificatifs afférents permettant de connaître les montants exacts versés.
Il sera donc condamné à verser à la SARL [W] en deniers ou quittance cette somme de 11.205,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 pour la somme de 10.865,70 euros et à compter du 13 mars 2026 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et le coût du timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL [W], il sera également condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SARL [W] ;
CONSTATE que le garage G, objet du contrat du 29 octobre 2021 a été restitué,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 3 mars 2022 entre la SARL [W] et Monsieur [U] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation H et la place de parking situés [Adresse 3] à [Localité 6] (80) ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 8 janvier 2022 entre la SARL [W] et Monsieur [U] [D] concernant le garage C situé [Adresse 3] à [Localité 6] (80);
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à la SARL [W], en deniers ou quittance la somme de 11.205,70 euros (décompte arrêté au 12 mars 2026, quittancement de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 pour la somme de 10.865,70 euros et à compter du 13 mars 2026 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SARL [W] une indemnité mensuelle doccupation à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s'étaient poursuivis ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à la SARL [W] une somme de 200 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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