TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00086 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXG5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Juin 2026
Société [Adresse 2]
C/
[R]
expédition délivrée le 29 Juin 2026
Préfecture
Maître [N]
Madame [V] [R]
exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Maître [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON et CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Date des débats : 04 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 12 Mars 2026 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 décembre 2024, Madame [V] [R] est locataire d'un appartement de type II, [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3], appartenant au patrimoine de la Société Immobilière [Adresse 8].
Par acte d'huissier du 26 février 2026, le bailleur a fait assigner Madame [V] [R] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 30 décembre 2024 a joué au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, et en conséquence constater la résiliation de la location consentie à Madame [V] [R] ;
*condamner provisionnellement Madame [V] [R] à payer la somme de 3.302,37 € à la requérante, due à titre d'arriérés de loyers au 11 février 2026 ;
-en conséquence, dire Madame [V] [R] occupante sans titre ni droit de l’appartement ;
-voir dire et juger qu'elle devra le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
-voir dire et juger que faute par elle de ce faire, elle en sera expulsée par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 4] Armée ;
-voir dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que l'huissier instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Madame [V] [R] ;
-s'entendre condamner Madame [V] [R] à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu' à la libération effective des lieux ;
-s’entendre Madame [V] [R] condamner à verser à la SOCIETE [Adresse 9] une somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s’entendre en outre Madame [V] [R] condamner en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. Il a actualisé sa créance à la somme de 8.775,52 € due au 30 avril 2026, mois d’avril 2026 compris, ajoutant que la locataire n’avait pas renvoyé le questionnaire d’évaluation sociale demandé en début d’année et qu’aucun paiement n’était intervenu depuis janvier.
Madame [V] [R] a comparu en personne. Elle a fait état de problèmes de santé, qu’elle ne dispose pas de titre de séjour et qu’elle est aidée par une assistante sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L’enquête sociale ne fait pas mention d’une procédure de surendettement en cours.
SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, L'EXPULSION ET L'ABSENCE DE DELAIS
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 23 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire commandement d'avoir à payer la somme de 1.433,88 € due en principal au titre des loyers et charges échus impayés.
Le commandement, qui vise la clause insérée au bail, reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, et que le bail est résilié le 23 décembre 2025.
Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.
Il sera à ce stade précisé que la locataire n’a pas sollicité de délais qu’elle ne se trouve pas en capacité de respecter compte tenu de sa situation.
SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
La locataire est occupante sans droit ni titre de l'immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail ; il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, charges comprises.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que la locataire reste devoir, au 30 avril 2026, la somme de 8.775,52 €, échéance d’avril 2026 comprise.
SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, la locataire sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera enfin condamnée au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résolu au 23 décembre 2025.
DIT qu'à défaut d'avoir quitté les lieux, [Adresse 10] [Adresse 7] à [Localité 3], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Madame [V] [R] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix de la bailleresse, aux frais et risques de l’expulsée.
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 1.507,17 €.
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la Société Immobilière Picarde d'HLM, à titre provisionnel, la somme de 8.775,52 € due au 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [V] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Madame [V] [R] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
DIT que la présente Ordonnance sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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