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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00107


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
6a42d0f0cdc6046d4742bbff

Texte de la décision

11,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00107 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXQL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Juin 2026

Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE

C/

[P], [G]

expédition délivrée le 29 Juin 2026
Préfecture
SCP LUSSON CATILLION,
Monsieur [D] [P]
Madame [Z] [G]

exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Maître CATILLION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL

DEMANDEUR :

Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [Z] [G]
Foyer [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

Date des débats : 04 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 17 Mars 2026 et entre les parties susvisées.

EXPOSE DU LITIGE
La Société Immobilière [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [D] [P] et à Madame [Z] [G] un [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 3] à [Localité 3], suivant acte du 9 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2026, la bailleresse a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 9 janvier 2023 a joué au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, et en conséquence constater la résiliation de la location consentie à Monsieur [D] [P] et à Madame [Z] [G] ;
*condamner provisionnellement Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] à payer la somme de 2.947,37 € à la requérante, due à titre d'arriérés de loyers au 12 février 2026 ;
-en conséquence, dire Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] occupants sans titre ni droit de l’appartement ;
-voir dire et juger qu'ils devront le libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
-voir dire et juger que faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 4] Armée ;
-voir dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que l'huissier instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [P] et de Madame [Z] [G] ;
-s'entendre condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
-s’entendre condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] à verser à la SOCIETE [Adresse 9] une somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s’entendre en outre condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la bailleresse, représentée par son conseil, a indiqué que le loyer n’était pas réglé intégralement mais que des paiements étaient enregistrés tous les mois depuis février de sorte que s’il était justifié de l’assurance du logement, elle ne s’opposerait pas à d’éventuels délais qui seraient accordés à Monsieur [D] [P] et à Madame [Z] [G] avec cette précision que si Madame [Z] [G] a été effectivement retirée du bail à compter du 18 février 2026, elle reste tenu des paiements jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois.
Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] ont comparu en personne. Monsieur [D] [P] a indiqué percevoir un salaire de l’ordre de 1.700 € par mois et il a été sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Il a été justifié de l’assurance du logement en cours de délibéré.

SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L’enquête sociale ne fait pas état d’une procédure de surendettement en cours.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que reste due la somme de 3.087,87 € au titre des loyers et charges au 30 avril 2026, échéance d’avril comprise.
Il sera rappelé que Madame [Z] [G] ne figure plus sur le bail depuis le 18 février 2026 mais que l'extinction de la solidarité suppose néanmoins qu'un nouveau locataire figure au bail et, à défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois (CA [Localité 5], 3e ch., 16 avr. 2018, n°16/01761).
Ce faisant, Madame [Z] [G] reste solidairement tenue des arriérés de paiement des loyers et des charges jusqu’au 18 août 2026 à l’exception des indemnités d’occupation dont le paiement cesse dans tous les cas à compter du 18 février 2026 en raison de leur nature quasi délictuelle.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il a été justifié de l’assurance et des paiements sont enregistrés tous les mois depuis février.
Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder à Monsieur [D] [P] et à Madame [Z] [G] des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision. Ces délais seront néanmoins assortis d’une clause de déchéance du terme
SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 27 août 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires commandement d'avoir à payer la somme en principal de 890,32 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
L'assignation a été notifiée au Préfet de la Somme.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 27 octobre 2025, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés.
Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut par Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] de régler l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, que Monsieur [D] [P] pourra être expulsé, et sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux. Madame [Z] [G] sera, pour sa part, solidairement tenue du paiement de l’indemnité d’occupation avec Monsieur [D] [P] jusqu’au 18 février 2026 inclus.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Parties perdantes, Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Ils seront enfin condamnés in solidim au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] à payer à la Société Immobilière Picarde d'HLM, à titre provisionnel, la somme de 3.087,89 € au titre des loyers et charges due au 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT ET JUGE que Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] pourront s'acquitter de cette somme en 30 versements mensuels de 100 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants. CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 27 octobre 2025 mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés. DIT que si Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. DIT que faute par Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée : - la totalité de la somme deviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 27 octobre 2025, - Monsieur [D] [P] pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse, aux frais et risques de l'expulsé, - fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 620,26 €, et subissant les augmentations légales, - condamne en tant que de besoin et à titre provisionnel Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci- dessus avec cette précision que Madame [Z] [G] est solidairement tenue de l’indemnité d’occupation jusqu’au 18 février 2026 inclus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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