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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/03405


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Date
29/06/2026
Numéro
25/03405
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 2 (ch famille)
Type
other
Id
6a42d113cdc6046d4742bf19

Texte de la décision

8,805 caractères

JUGEMENT

DU : 29 Juin 2026


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[F]
C/
[E]

Répertoire Général

N° RG 25/03405 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQO5


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [W] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Marion SENECHAL, avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [Z] [N] [T] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 2]

Défaillante

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Mai 2026 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de :
- Julie LECORNU, cadre-greffier

[Motifs de la décision occultés]
 
                                                                       
[Motifs de la décision occultés]
 
 

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 2 février 2026 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
Monsieur [I], [W], [D] [F], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (SOMME) ;

et
 
Madame [Z], [N], [T] [E], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (SOMME) ;

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (SOMME) ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;
 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Autorise Madame [Z] [E] à conserver l'usage du nom de Monsieur [I] [F] ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 avril 2024 ;
  
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [P] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [E] ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [F] s'exercera à la libre convenance des parties ;

Dit que l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère ;

Condamne Monsieur [I] [F] à payer à Madame [Z] [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] de 250 euros par mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [F] – [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 

Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [I] [F], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;

Condamne Monsieur [I] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
 

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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