TJ 80021, 29 juin 2026, RG 22/00081
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Texte de la décision
DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.R.L. TRANSPORTS CONTYNOIS
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 22/00081
N° Portalis DB26-W-B7G-HDOD
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSPORTS CONTYNOIS
13 rue Général Leclerc
80160 CONTY
Représentant : Maître Jean-Emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER - FRANZIS - TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Guiseppina MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [V] [Z],
munie d’un pouvoir du 05/05/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2022, la société Transports Contynois a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (CPAM de la Somme), saisie le 10 novembre 2021, relative à deux trop-perçus de 2.413 euros et 12.207 euros concernant l’aide versée dans le cadre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) instaurée par l’ordonnance du 2 mai 2020 et portant sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal a :
- dit que dans la formule (HR2019-HR2020) x Tf - A x HRa2019/CA2019 permettant le calcul de l’aide définitive DIPA bénéficiant à la société Transports Contynois, la valeur “A” ne doit pas prendre en compte la somme de 19.869 euros représentative des indemnités journalières versées directement aux salariés, et non à l’entreprise elle-même ;
- rejeté la contestation de la société Transports Contynois relative à une double prise en compte, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, des allocations d’activité partielle perçues par l’entreprise ;
- Sur le surplus des demandes :
- Rouvert les débats ;
- Enjoint dans ce cadre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de procéder à un nouveau calcul de l’aide définitive DIPA revenant à la société Transports Contynois, sur la base des indications qui précèdent ;
- Dit que l’affaire sera de nouveau appelée à cette fin à l’audience du lundi 3 juin 2024 à 10 heures 30 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, 14 rue Robert de Luzarches 80000 Amiens, salle 105, le présent jugement valant convocation ;
- Réservé les dépens et la demande d’indemnité de procédure.
La CPAM de la Somme a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d’appel, dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, et réservé les dépens.
Suivant arrêt du 8 avril 2025, la cour d’appel a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que doivent être exclues de la formule de calcul définitif les indemnités journalières versées directement aux salariés à hauteur de 19.869 euros et en ce qu’il a enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de procéder à un nouveau calcul de l’aide définitive DIPA sur la base de cette décision,
- confirmé en ce qu’il a débouté la société Transports Contynois de sa contestation relative à la prise en compte des allocations d’activité partielle perçues par l’entreprise,
- statuant de nouveau :
- dit que la société Transports Contynois a perçu indûment la somme de 2.413 euros au titre de son activité de transports sanitaires (taxi n° 802502864),
- dit que la société Transports Contynois a perçu indûment la somme de 5.585 euros au titre de son activité de taxi (taxi n° AM 802563171),
- condamné la société Transports Contynois à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme les sommes de 2.413 euros et 5.585 euros,
- condamné la société Transports Contynois aux dépens de première instance et d’appel.
Par courriel du 5 mai 2026, la caisse a informé son contradicteur ainsi que le greffe du pôle social de ce qu’en l’absence de pourvoi formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel, elle considérait que le litige avait été tranché définitivement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Transports Contynois, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice quant aux demandes de la caisse.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, demande au tribunal d’acter que l’affaire a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel du 8 avril 2025, de dire que le recours de la société Transports Contynois est devenu sans objet et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, en l’absence de pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 8 avril 2025, il apparaît que le litige a été définitivement tranché, de sorte que le recours de la société Transports Contynois est devenu sans objet.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En équité, la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que le litige a été définitivement tranché par l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 8 avril 2025,
Constate que le recours de la société Transports Contynois est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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