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TJ 02691, 25 juin 2026, RG 24/00101


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00101
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a42d1d9cdc6046d4742cf1d

Texte de la décision

22,970 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 24/00101 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C23Q

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[P] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

[T] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.C.I. LES FILS DE [H] [M]
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 387 725 283
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A.R.L. [D] [C] ET [G] [B]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 324 698 380
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[T] et [P] [M] ont constitué une société civile dénommée « SCI LES FILS DE [H] [M] » en 1991.

Une cession de parts sociales est intervenue le 30 septembre 1999 au profit de la SARL TRANSPORTS TRAVAUX AGRICOLES TERRASSEMENT [M] ET FILS.

Un procès-verbal d’assemblée générale en date du 11 janvier 2023 a autorisé la vente de l’immeuble de la SCI.

Par acte authentique en date du 28 mars 2023, la société TERNOVEO a acquis l’immeuble pour un montant de 800.000 euros. L’acte a été reçu par [G] [B] en qualité de notaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, [P] [M] a mis en demeure [T] [M] de lui communiquer diverses pièces relatives à la vente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, [P] [M] a demandé à Maître [G] [B] de lui transmettre le décompte de la vente outre la copie du ou des virements du produit de la vente.

Par courrier en date du 12 septembre 2024, Maître [G] [B] lui a répondu être tenue au secret professionnel de sorte qu’elle ne pouvait lui communiquer ces pièces.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 octobre 2024, [P] [M] a fait assigner [T] [M], la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SELARL [D] [C] et [G] [B] en qualité de notaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de communication de pièces.

L’affaire a été appelée à une première audience du 14 novembre 2024. Les parties ont tenté une médiation qui n’a pas abouti. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 11 juin 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, [P] [M] demande au juge des référés de :

Juger que la Société à Responsabilité limitée [D] [C] et [G] [B], représentée par Maître [G] [B], Notaire rédacteur de l’acte de vente, a communiqué les documents sollicités par [H] [L] [M] ;Juger que [H] [L] [M] ne sollicite pas la production de document complémentaire de la part de l’étude notariale ;Juger que la SCI LES FILS DE [H] [M] et [T] [M] ont répondu partiellement aux demandes de [H] [L] [M],Juger que le compte de répartition du prix de vente de l’immeuble, situé Commune de [Adresse 6], n’a pas été produit ;Condamner la SCI LES FILS DE [H] [M] et [T] [M] à communiquer :L’intégralité du détail des comptes courants d’associés arrêtés au 31.12.2024, La déclaration de créance de la SCI LES FILS DE [H] [M] au passif de la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M], Le bail entre la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M], Les comptes sociaux 2024 et 2025 Le sort des parts de la SCI détenues par Transports [M].Condamner la SCI LES FILS DE [H] [M] et [T] [M] à communiquer le détail du compte « 46700000- COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS », arrêté au 30.11.2024.Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;Désigner tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :se faire communiquer l’ensemble des documents comptables de la SCI LES FILS DE [H] [M] sur les cinq dernières années,se faire communiquer le bail entre la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M],analyser l’ensemble des documents et notamment la répartition des charges entre la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M],analyser les flux entre la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M],dire s’ils sont conformes aux règles comptables, vérifier le calcul des plus-values lors de la vente de l’immeuble de la SCI LES FILS DE [H] [M],déterminer la répartition du bénéfice entre les associés de la SCI LES FILS DE [H] [M], au prorata de leur détention au capital, et les sommes dues à chacun d’entre eux dans le cadre de la liquidation amiable de la SCI ;En tout état de cause,Condamner la Société à Responsabilité limitée [D] [C] et [G] [B], représentée par Maître [G] [B], au paiement de la somme de 1.500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nécessité d’ester en justice alors que [H] [L] [M] est gérant de droit ;Condamner solidairement la SCI LES FILS DE [H] [M] et [T] [M] à 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [P] [M] expose que la notaire indique qu’il lui reste en compte séquestre la somme de 8.842,68 euros, correspondant à la quote-part de taxe foncière due par la société TERNOVEO mais qu’elle précise que ce prorata de taxe foncière aurait été refacturé par la SCI LES FILS DE [H] [M] à TERNOVEO, qui aurait à nouveau directement payé cette somme entre les mains de la SCI LES FILS DE [H] [M]. Il ajoute que ce calcul est contestable, car au bilan au 31.12.2023, année de la vente, le compte de résultat constate une taxe foncière payée de 17.746 euros. Il conclut que la SCI LES FILS DE [H] [M] a reçu au titre de la vente la somme totale de 621.226 euros. Il précise que par courrier du 1er juillet 2024, il a indiqué faire cette demande en sa qualité de gérant et associé à hauteur de 30 %.

En outre, [P] [M] indique que la SCI doit produire la déclaration de créance qu’elle a dû effectuer auprès du liquidateur de la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M] puisque la liquidation judiciaire de la SARL ne devrait pas avoir d’incidence sur le compte de répartition de [H] [L] [M]. Il précise qu’il détient 30% du capital de sorte qu’il a vocation à recevoir la somme de 186.367 euros et non 140.409 euros. Il ajoute que les actifs des bilans comportent des écarts alors que la situation comptable aurait dû être régularisée dans les six mois de la clôture, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 2024. Il précise que les PV d’assemblée 2021, 2022 et 2023 sont ressemblants et qu’il n’a pas signé le PV de l’assemblée au 30 juin 2022 de sorte qu’ils sont de nature à contester la gestion. Il indique ne pas avoir été informé de la clôture du compte courant ouvert au Crédit Agricole. Il sollicite la justification des parts de la SARL Transports [M].

Par ailleurs, il indique être bien fondé à solliciter une demande d’expertise puisque la gestion de la SCI LES FILS DE [H] [M] par [T] [M] a été opaque et que, selon ses dires, celui-ci refuse de communiquer les documents les plus récents. Il ajoute que la répartition du prix de vente de l’immeuble de la SCI LES FILS DE [H] [M] a été réalisée par la seule signature de [T] [M], sans aucune assemblée générale.

En réponse à [T] [M] et à la SCI LES FILS DE [H] [M], il expose que les pièces sollicitées et notamment la déclaration de créance sont détenues par celui qui avait dû l’établir et l’adresser au mandataire de sorte que les demandes et la procédure sont justifiées.

Aux termes de leurs conclusions, [T] [M] et la SCI LES FILS DE [H] [M] demandent au juge des référés de :
Principalement :Déclarer [P] [M] irrecevable en ses nouvelles réclamations de pièces, relatives à une société en liquidation, non présente dans les débats,Le débouter de ses nouvelles demandes de communication de pièces sous astreinte,Dire et juger que les prétentions techniques énoncées par [P] [M] excèdent les pouvoirs du Juge des référés,L’inviter en conséquence à mieux se pourvoir,Subsidiairement :Dire et juger que [P] [M] ne peut solliciter que des condamnations provisionnelles devant le Juge des référés,Constater que les concluants s'en rapportent sur le mérite d'une expertise judiciaire,En tout état de cause :Débouter [P] [M] de sa demande formulée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner à régler à [T] [M] une indemnité provisionnelle de 1.500 € pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité provisionnelle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Dire et juger que les dépens resteront à sa charge.
Au soutien de leurs prétentions, [T] [M] et la SCI LES FILS DE [H] [M] indiquent que les parts de la SCI « LES FILS DE [H] [M] » appartenaient, à hauteur de 25 %, à la SARL TRANSPORT AGRICOLE TERRASSEMENT [M] PÈRE ET FILS, qui est en liquidation judiciaire à la suite d’un jugement du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN rendu en date du 21 mars 2024. Ils précisent que l’ouverture de la procédure collective est antérieure à la vente, puisqu’elle fait suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en date du 13 janvier 2023. Ils en concluent qu’ils ne pouvaient disposer librement de l’actif détenu par la SCI.

En outre, ils exposent avoir communiqué l’ensemble des pièces qui leur étaient réclamées soit les comptes annuels 2020 à 2023, le grand livre des comptes généraux (provisoire) pour la période du 31 décembre 2018 au 16 juillet 2024, la déclaration de plus-value établie le 6 mars 2024 et les procès-verbaux de délibération de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour les années 2021 à 2023, de sorte que les prétentions de [P] [M] sont devenues sans objet.

En réponse aux conclusions de [P] [M], ils indiquent que celui-ci n’a pas mis en cause le liquidateur et sollicite la communication de nouveaux documents notamment afférents à la liquidation de la SARL TRANSPORT AGRICOLE TERRASSEMENT [M]. Ils précisent que la SARL TRANSPORTS [M] a été liquidée. Ils ajoutent que [J] [O], Expert-comptable et Commissaire aux comptes à [Localité 3] a adressé le 27 novembre 2023 un document permettant de constater que le montant versé au demandeur, au titre de la répartition de l’excédent sur les comptes individuels, correspond à ce qui doit lui revenir. Ils indiquent que [T] [M] n’a pas perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, en raison des impôts fonciers dus par la SCI. Ils exposent que [P] [M] a perçu la somme de 53.053,78 euros au titre d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture de son contrat de travail au sein des transports [M] où il exerçait en qualité de directeur technique. Ils en concluent que la complexité de l’affaire relève de la compétence du juge du fond.

En réponse aux nouvelles demandes formulées par [P] [M], ils exposent qu’en sa qualité de cogérant et porteur de parts de la SCI, celui-ci a vocation à réclamer tous documents utiles auprès des experts-comptables. Ils précisent que la distribution des sommes, issues de la vente de l’immeuble au profit de TERNOVEO, a été faite conformément au calcul de l’expert-comptable qui n'est pas présent dans la cause. Ils ajoutent que les demandes de [P] [M] ont été modifiées et alimentent un contentieux technique que seule une expertise comptable pourrait éclairer, le cas échéant.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL [D] [C] et [G] [B] demande au juge des référés de :
Débouter [H] [L] [M], ses demandes étant devenues sans objetDire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte. Débouter [H] [L] [M] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile. Mettre à la charge de [H] [L] [M] les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [D] [C] et [G] [B] expose que la qualité de co-gérant de [P] [M] n’a été justifiée que dans le cadre de la présente procédure de sorte qu’elle verse désormais aux débats les documents sollicités. Elle précise que le solde du prix de vente s’élève à la somme de 561.636 euros après versement aux impôts de la somme de 238.364 euros au titre de la plus-value immobilière et du séquestre de la somme de 8.842,68 euros au titre du prorata de taxes foncières.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Dans ses dernières conclusions, [P] [M] indique que la SELARL [D] [C] et [G] [B] a communiqué les documents qu’il sollicitait de sorte que la demande de communication de pièces sur ce point est devenue sans objet.
[P] [M] ajoute que la SCI LES FILS DE [H] [Y] et [T] [M] ont partiellement fait droit aux demandes de communication de pièces initialement formulées et sollicite dans ses dernières conclusions la communication des pièces suivantes :
L’intégralité du détail des comptes courants d’associés arrêtés au 31.12.2024, La déclaration de créance de la SCI LES FILS DE [H] [M] au passif de la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M], Le bail entre la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M], Les comptes sociaux 2024 et 2025 Le sort des parts de la SCI détenues par Transports [M].
Il ressort de l’attestation du comptable versée à la procédure que les comptes sociaux 2024 et 2025 n’ont pas été établis, ils ne peuvent donc être communiqués.
[P] [M] sollicite la communication du bail entre la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M], le déclaration de créance de la SCI LES FILS DE [H] [M] au passif de la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M], le bail entre la SCI LES FILS DE [H] [M] et la SARL TRANSPORTS AGRICOLE TERRASSEMENT [M] et le sort des parts de la SCI détenues par Transports [M].

Les explications qu’il fournit ne permettent pas d’éclairer le juge des référés sur le lien qui existe entre cette demande et l’objet du litige portant sur le montant des sommes réparties à la suite de la vente de l’immeuble de la SCI LES FILS DE [H] [M]. En l’état, il ne justifie donc pas d’un motif légitime à cette production, qui sera donc rejetée.

Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces de la procédure qu’il existe une contestation concernant la répartition du prix de vente de l’immeuble de la SCI LES FILS DE [H] [M], de sorte que [P] [M] dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise comptable
[P] [M] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais.

Sur les autres demandes :

[T] [M] et la SCI LES FILS DE [H] [M] ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [P] [M] et dans son intérêt, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[P] [M] ayant obtenu les pièces qu’il a sollicitées auprès de la SELARL [D] [C] et [G] [B] dans la cadre d’une procédure également engagée contre son frère à l’encontre duquel il formule de nouvelles demandes de communications de pièces et une demande d’expertise, il n’y a pas lieu à condamner à condamner la SELARL [D] [C] et [G] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais d’avocat, [P] [M] et [T] [M] seront déboutés de leur demande réciproque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,

DIT que la demande de communication de pièces adressée à la SELARL [D] [C] et [G] [B] est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de communications de pièces de [P] [M] ;
ORDONNE une expertise confiée à [V] [R], Price Water House Coopers [Adresse 7], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Analyser l’ensemble des documents et vérifier que la répartition du prix de vente de l’immeuble situé sur la Commune de [Localité 1] est conforme aux statuts et règles comptables
Vérifier le calcul des plus-values lors de la vente de l’immeuble de la SCI LES FILS DE [H] [M],
Déterminer la répartition du bénéfice entre les associés de la SCI LES FILS DE [H] [M], au prorata de leur détention au capital, et les sommes dues à chacun d’entre eux dans le cadre de la liquidation amiable de la SCI
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que [P] [M] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;

DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

DEBOUTE [T] [M] et la SCI LES FILS DE [H] [M] de leur demande au titre de la procédure abusive et vexatoire ;

CONDAMNE [P] [M] aux dépens de l’instance de référé ;

DEBOUTE [P] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [T] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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