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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 24/00040


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00040
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d3c2cdc6046d4742f4dc

Texte de la décision

8,508 caractères

AFFAIRE :
Monsieur [U] [E]
1 63 07 14 120 004 74
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
Monsieur [W] [F]

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWOK

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

Demandeur : Monsieur [U] [E]
Route du Paradis
14250 JUAYE-MONDAYE

Représenté par Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : Monsieur [W] [F]
6 Rue des Dames
Hameau de Cabourg
14520 AURE SUR MER

Représenté par Me YGOUF,
Avocat au Barreau de Caen ;

Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

otifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [U] [E]
- Me Philippe SALMON
- Monsieur [W] [F]
- Me Thierry YGOUF
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 juillet 2022, M. [W] [F], chef d’entreprise de couverture, a rempli une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) et précisant que, le 20 juillet 2022, M. [U] [E], courvreur, a été victime d’une chute causant des fractures de la cheville et aux côtes dans les circonstances suivantes : “M. [E] a pris l’initiative de monter sur une palette d’ardoises posée sur les fourches du manitou afin d’approvisionner le toit à couvrir en ardoises. Il se trouvait à environ 5 mètres de haut lorsqu’il a chuté sur le sol en terre.”

Aucun certificat médical initial n’est joint au dossier des parties.

Le 26 août 2022, la caisse a notifié à M. [E] que l’origine professionnelle de l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2022 est reconnue.

Suivant requête du 19 janvier 2024 adressée par courrier recommandé le 22 janvier et reçue au greffe le 24 janvier 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater que la faute inexcusable de M. [F] est à l’origine du sinidre dont il a été victime le 20 juillet 2022.

Par dernières conclusions déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [E] demande au tribunal :
- de dire que l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2022 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
- d’ordonner la majoration au maximum légal de la rente versée au titre de l’accident du travail,
Avant dire droit :
- d’ordonner une mesure d’expertise afin dévaluer les préjudices subis,
- de condamner l’entreprise [F] [W] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- d’ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’entreprise [F] [W],
- de condamner l’entreprise [F] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l’entreprise [F] [W] aux dépens,
- de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [W] [F] demande au tribunal :
- de dire que l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 20 juillet 2022 ne résulte pas de sa faute inexcusable,
- de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [E] à verser à l’entreprise [F] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] aux dépens.

Suivant dernières conclusions déposées par la caisse le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable,
- de dire que la caisse pourra exercer une action récursoire à l’égard de l’employeur pour toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise, indemnités),
- de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- de rejeter toute demande d’exécution provisoire de la présente décision.

A l’audience, la caisse fait valoir que l’état de M. [E] n’est ni guéri ni consolidé et qu’un arrêt de travail lui a été prescrit au moins jusqu’au 8 avril 2026.

La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la faute inexcusable de l’employeur :

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
 
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.

S’agissant des circonstances de l’accident, il n’est pas contesté que le salarié a chuté de la hauteur d’un toit évaluée à cinq mètres après s’être positionné sur la plateforme d’un engin de levage pour prendre des ardoises destinées à la couverture d’une maison en construction.

A- Sur la consience du danger :

M. [E] exerçait, au moment de l’accident, les fonctions de couvreur dans une entreprise de couverture.

Le travail en hauteur est inhérent à ces fonctions de couvreur et les règles strictes de sécurité relatives à ce type de travaux étaient connues de l’employeur qui établit avoir suivi et validé des formations sur la sécurité.

En l’espèce, l’employeur avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lors du travail en hauteur entraînant un risque de chute.

B- Sur les mesures de protection :

M. [E], à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, ne produit aucun élément de nature à établir que M. [F] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger de chute auquel il était exposé.

Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur recherchée par M. [E] ne peut être retenue et il conviendra de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.

II- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens et à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, suecsptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [E] de ses demandes,

Condamne M. [E] aux dépens,

Condamne M. [E] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

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