TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00567
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [Y] [Z]
2 83 036 14 118 329 73
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE VIRE
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IS72
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
Demandeur : Madame [Y] [Z]
La Masière
14350 MONT BERTRAND
Représentée par Me LOYGUE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE VIRE
4 Rue Emile Desvaux
BP 80156
14500 VIRE
Représentée par Me CHENAOUI,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 juin 2026, pui prorogée au 25 Juin 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Y] [Z]
- Me Coralie LOYGUE
- Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE VIRE
- Me Hannan CHENAOUI
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2020, l’établissement public centre hospitalier de Vire (le Centre hospitalier) a renseigné une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 10 octobre 2020, Mme [Y] [J], épouse [Z], aide-soignante, a reçu une décharge électrique alors qu’elle branchait un lève-malade et qu’elle a été victime d’électrisation.
Le certificat médical initial du 13 octobre 2020, joint à cette déclaration, établi par Mme [A] [S], médecin généraliste, mentionne une “électrisation avec traumatisme de la main droite, contusion 2e et 3e MCP. Radio en attente”.
Par courrier du 6 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à l’employeur la reconnaissance de l’origine professionnelle de cet accident.
Des soins ont d’abord été prescrits puis également des arrêts de travail à compter du 30 août 2021 jusqu’au 31 mars 2023.
Par deux courriers du 25 avril 2023 (pièce 4 de la caisse et pièce 17 de Mme [J]), la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [J] à la date du 20 février 2023, conformément au certificat de Mme [S], médecin traitant.
La notification de la rente accident du travail a été modifiée à compter du 1er mai 2023, suivant justificatifs de salaire adressés par Mme [J] à la caisse.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 28 mars 2023 au 3 mai 2023 puis à nouveau du 26 juin au 23 juillet 2023 et du 1er au 30 septembre 2023, au titre d’une rechute.
Par décision du 22 mai 2023, la caisse a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [J] en relevant une “décharge électrique de la main et avant-bras droits traitée médicalement. Séquelles à type de douleurs neuropathiques persistantes, de phénomènes vaso-moteurs pseudo algodystrophiques cliniques avec perte de force de la main droite et fatigabilité aux efforts avec douleurs récurrentes.”
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 11 juillet 2023 sur la demande de Mme [J] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 octobre 2020.
Suivant requête datée du 19 octobre 2022, déposée au tribunal le 20 octobre 2023 et reçue au greffe le 23 octobre 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen notamment aux fins de se voir adresser certaines pièces, sous astreinte, de voir déclarer que l’accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur, qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer les préjudices subis.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [J] demande au tribunal :
Avant dire droit :
- d’ordonner la production des documents dressés à la suite de l’accident dont elle a été victime ainsi que le cahier de transmission des mois d’août, septembre et octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Sur le fond :
- de dire que l’accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable du Centre hospitalier,
- de fixer à son maximum la rente qui lui a été allouée,
- d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
- de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- de dire que la caisse fera l’avance de cette somme provisionnelle,
En tout état de cause,
- de condamner la Centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le Centre hospitalier demande au tribunal :
- de rejeter les demandes de Mme [J],
Subsidiairement :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise pour laquelle il propose une mission confiée à l’expert relativement aux frais divers et dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel permanent partiel, aux souffrances physiques et psychiques endurées et au préjudice sexuel,
- de mettre à la charge de Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande au tribunal :
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- de dire que la caisse exercera son action récursoire auprès de l’employeur pour l’intégralité des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
- de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de la provision,
- de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 142 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 prévoit que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Mme [J] sollicite, pour établir le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, la communication sous astreinte “des documents dressés à la suite de l’accident” et du “cahier de transmission des mois d’août, septembre et octobre 2020".
Il appartient cependant à la partie qui sollicite une communication de pièces de déterminer précisément les pièces dont elle attend la communication pour permettre l’appréciation par le juge de l’opportunité de cette demande . Or, la demande “des documents dressés à la suite de l’accident” n’est pas suffisamment précise pour qu’il y soit fait droit.
Mme [J] sera donc déboutée de cette demande.
S’agissant du “cahier de transmission des mois d’août, septembre et octobre 2020", l’employeur fait valoir qu’il s’agit des transmissions relatives au patient et non au fonctionnement du service alors que Mme [J] prétend avoir eu connaissance d’un sinistre similaire à celui dont elle a été victime la semaine précédant l’accident.
Dans ces conditions, Mme [J] sera déboutée de sa demande de communication des cahiers pour les mois d’août et septembre.
Enfin, il n’est pas contesté que le cahier de transmission concerne des données médicales liées au patient, lesquelles sont soumises au secret professionnel dont la levée n’est par ailleurs pas sollicitée si bien que la communication de cette pièce ne sera pas ordonnée.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
De plus, la sécurité des salariés doit être garantie par l’employeur sur le lieu de travail.
Le Centre hospitalier conteste cependant avoir eu conscience du danger auquel Mme[J] était exposée et indique avoir pris les mesures nécessaires à sa protection.
A- sur la conscience du danger :
Bien qu’elle prétende le contraire, Mme [J] n’établit ni un précédent incident similaire qui aurait pu faire l’objet d’une fiche d’événement indésirable, ni que l’accident dont elle a été victime ait donné lieu à réunion du conseil socioéconomique de l’établissement.
Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [J] a été électrisée en manipulant un lève-personne sur son lieu de travail si bien qu’il appartenait à l’employeur de vérifier l’état du matériel mis à disposition des salariés pour garantir leur sécurité.
A cet égard, le Centre hospitalier fournit une fiche patient dont les mentions débutent en 2021 et ne sont pas pertinentes pour établir l’usage d’un lève-personne. La pièce produite ne mentionne en outre pas le lieu d’hospitalisation de ce patient.
Le Centre hospitalier produit cependant un marché de location relatif au matériel litigieux précisant que la société Equipmedical doit un forfait comprenant diverses prestations dont la location, l’installation et la maintenance (préventive et curative) du matériel fourni, notamment un lève-personne.
L’employeur avait donc conscience du risque lié au lève-personne mis à disposition de la salariée et d’en assurer la maintenance pour un fonctionnement satisfaisant tant à l’égard des patients que du personnel utilisateur.
B- Sur les mesures de protection :
Dans le cadre des mesures de protection mises en oeuvre, le Centre hospitalier a communiqué un arrêté de poursuite d’exploitation pour le bâtiment Saint Louis pris par le maire de la commune de Vire le 29 mars 2019.
Or, cet arrêté est relatif à la prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et non aux risque liés à l’électrisation par utilisation du matériel professionnel.
Les circuits électriques de l’établissement auraient-ils été contrôlés à cette occasion, le matériel et ses câbles de branchement ne relevaient pas de l’inspection réalisée.
La maintenance du lève-personne litigieux, comme il a été précédemment retenu, revenait, en application du marché public accordé à la société Equipmedical, à cette même société.
Toutefois, il n’est pas établi que la société contractante ait réalisé des vérifications de maintenance et leur date, l’employeur demeurant débiteur de l’obligation de sécurité à l’égard du salarié malgré la sous-traitance à un tiers des vérifications nécessaires et l’employeur ne contestant pas l’électrisation de la salariée lors de la manipulation d’un lève-personne.
Dans ces conditions, il apparaît que le Centre hospitalier n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à la protection de Mme [J] et que l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 10 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
III- Sur la majoration de rente:
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence ou l’inattention du salarié est insuffisante.
Enfin, en cas de faute inexcusable de la victime, la rente peut être diminuée mais non supprimée.
Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [J] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle -ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 - 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
IV- Sur la demande d’expertise et de provision :
Il convient d’évaluer les préjudices subis par Mme [J] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime.
S’agissant de la date de consolidation, l’expert prendra en compte le 20 février 2023, date fixée par le service médical de la caisse, seul habilité à déterminer cette date, suivant certificat médical final établi par le médecin traitant de l’assurée, sauf à ce que la caisse ait fixé définitivement une nouvelle date de consolidation, à la suite de la prise en charge d’une rechute.
Le taux d’incapacité permanente partielle allouée par la caisse à l’assurée ne peut faire l’objet d’une contestation au cours de la présente instance opposant la salariée à l’employeur et non la salariée à la caisse. En outre, le déficit fonctionnel permanent objet de l’expertise relève d’une appréciation différente de celle du barême de sécurité sociale destiné à évaluer l’incapacité permanente partielle.
Il s’agira pour l’expert d’évaluer les préjudices subis, sans tenir compte d’une éventuelle rechute dont le refus de prise en charge par la caisse fait actuellement l’objet d’un recours devant la présente juridiction ou en tenant compte de la rechute si cette décision est devenue définitive.
La mission de l’expert sera détaillée au présent dispositif, les dépenses de santé étant incluses dans la rente versée à la victime et ne donnant pas lieu à indemnisation au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera également rejetée, cette notion étant également prise en compte dans la rente accident du travail, seul pouvant être indemnisée, au titre des conséquences de la faute inexcusable, la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Mme [J] sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 euros compte tenu de préjudices constatés dans le cadre d’une expertise médicale du 14 octobre 2022.
Il ressort de cette expertise amiable et non contradictoire, étayée par des documents médicaux produits par Mme [J], qu’à la suite de l’électrisation, cette dernière souffre de douleurs chroniques et neuropathiques avec hyposensibilité des trois premiers doigts sur paralysie du nerf médian.
Mme [J] bénéficie également d’un appareil de neurostimulation transcutanée pour lutter contre la douleur.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, le centre hospitalier sera condamné aux dépens et à régler à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours et rendue par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [J] épouse [Z] le 10 octobre 2020 a pour cause la faute inexcusable centre hospitalier de Vire,
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [J] conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration de la rente suivra la majoration de l’état de santé de Mme [J] épouse [Z],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder M. [G] [I], docteur.groult@wanadoo.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- examiner Mme [Y] [J] épouse [Z], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 octobre 2020 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [J] épouse [Z] compris entre la date de l'accident dont elle a été victime et sa consolidation fixée par la caisse ou par la juridiction si la décision relative à la rechute es devenue définitive, en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l'accident du travail, avant consolidation fixée par la caisse, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l'accident du travail, d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne),
- évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
- décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
- évaluer un éventuel préjudice sexuel,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l'expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 20 juillet 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- Mme [J] épouse [Z] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Accorde à Mme [J] épouse [Z] une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie Mme [J] épouse [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s'exercer contre le centre hospitalier de Vire s’agissant de la majoration de rente, de l’indemnité provisionnelle et des frais d’expertise,
Dit que le centre hospitalier de Vire devra s'acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
Condamne le Centre hospitalier de Vire aux dépens,
Condamne le Centre hospitalier de Vire à payer à Mme [J] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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