TJ 14118, 26 juin 2026, RG 23/00717
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00717 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVCF
Affaire : S.A.S. [T] SUPPLY CHAIN (salarié : [Q] [V]) c/ CPAM DE L’ALLIER
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’ALLIER
9 et 11 rue Achille Roche
03010 MOULINS CEDEX
représentée par M. [I] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. [T] SUPPLY CHAIN
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE L’ALLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 Décembre 2023, la S.A.S. [T] SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me [L] [W], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ALLIER sur la fixation à 20% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [V] [Q] a été victime le 17 février 2022 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 mai 2023.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause (la société [T] SUPPLY CHAIN et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- déterminer, à la date de consolidation soit le 31 mai 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [Q] le 17 février 2022,
- déterminer si l’accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Le Docteur [Y] rendait son rapport le 29 septembre 2025.
A l’audience, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé l’homogation du rapport d’expertise du Docteur [Y].
Quant à la CPAM DE L’ALLIER, représentée, elle a demandé d’écarter le rapport du médecin expert et de confirmer le taux d’IPP à 20%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au terme de son rapport, le Docteur [Y] a indiqué :
“ La consolidation a été prononcée par l’assurance maladie le 31/05/2023, à la suite de l’examen clinique réalisé le 10/05/2023 par le Docteur [X] qui retient, en l’absence de tout état antérieur, un taux d’incapacité permanente de 20%
Si on prend simplement en compte les limitations concernant l’antépulsion, l’abduction et la rotation externe, ce taux d’incapacité semblerait cohérent.
Cependant, les contradictions concernant le rapport du 10/05/2023 qui ont été relevées dans la première partie de ce rapport d’expertise ne permettent en aucun cas d’imputer de manière directe et certaine ce taux de 20% qui apparaît très excessif.
Dans le contexte, on doit retenir que l’accident du 17/02/2022 a majoré un état antérieur documenté donc certain, et que dans ce contexte il semble raisonnable de retenir à hauteur de 5% au maximum la majoration imputable de cet état antérieur.
Taux d’IPP de l’accident du 17/02/2022 : 5%
L’accident a aggravé un état pathologique antérieur évoluant depuis 2018 ”.
Eu égard aux éléments circonstanciés du rapport d’expertise, il convient de l’entériner en ce qu’il présente toute garantie de compétence et d’impartialité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Allier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge de la Société [T] SUPPLY CHAIN conformément à l’engagement pris dans ses conclusions initiales du 9 avril 2025.
2
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. [T] SUPPLY CHAIN à compter du 1er juin 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [Q] le 17 février 2022.
CONDAMNE la CPAM DE L’ALLIER aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge de la Société [T] SUPPLY CHAIN.
La greffière, La présidente,
Stéphanie DESMORTREUX Isabelle ROUSSEAU
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