TJ 14118, 26 juin 2026, RG 24/00370
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4MT
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [U] [D] [P]) c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE HAUTE SAVOIE
2 Rue Robert Schuman
74984 ANNECY CEDEX 9
représentée par M. [K] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CSF
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE HAUTE SAVOIE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Mai 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE HAUTE SAVOIE sur la fixation à 25% (dont 5% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [D] [P] [U] a été victime le 3 juin 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 4 septembre 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [L], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [P] [U] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 4 septembre 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP médical à 10 ou 12% selon l’appréciation du tribunal et de débouter le taux professionnel ou le réduire à de plus juste proportion
Quant à la CPAM DE HAUTE SAVOIE, représentée, elle a demandé, à titre principal, de confirmer le taux d’IPP médical à 20% et à titre subsidiaire, de le fixer à 12%. S’agissant du taux professionnel, elle a sollicité la confirmation à 5%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [D] [P] [U], employée de la S.A.S. CSF en qualité de hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 4 septembre 2023 et lui a laissé comme séquelles un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 20% à compter de la date de consolidation.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Madame [U] est née le 18 octobre 1971
Hôtesse de caisse
AT le 3 juin 2021 à l’âge de 49 ans
Arrêt de T du 6 juin 2021 au 4 sept 2023 (2 ans et 3 mois)
Consolidation 4 septembre 2023 par décision médecin conseil
IPP 20% + taux socio professionnel de 5%
Anxiété et stress post traumatiques suite à agression verbale violente à caractère raciste
Cauchemars, syndrome d’évitement, crises d’angoisse
Suivi psychiatrique
Venlafaxine LP150 (antidépresseur), Tercian (neuroleptique), Lexomil (anxiolytique)
Au 27 juillet 2023 : état clinique stable depuis plus de 6 mois, sd anxiodépressif chronique
2
Avis médical du médecin de l’employeur :
Aucun document n’a été présenté
Altercation strictement verbale en présence d’un vigile
Aucune situation de mise en danger de mort immédiate
Absence d’avis sapiteur
Taux d’IPP maximum de 10%
Conclusion :
L’accident du travail dont a été victime Madame [U] a entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP
Tenant compte des barèmes indicatif en maladie professionnelles, du concours médical et d’évaluation médico-légale le taux d’IPP peut être fixé à 12% hors pour le taux médical.
Le taux socio professionnel sera apprécié par le tribunal ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal sur le taux médical de 12%.
Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 5% est justifié au regard de l’âge de Madame [U] à la date de la consolidation (52 ans).
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE HAUTE SAVOIE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 17% (dont 5% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 5 septembre 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [P] [U] le 3 juin 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE SAVOIE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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