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TJ 14118, 26 juin 2026, RG 24/00231


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Date
26/06/2026
Numéro
24/00231
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d3ddcdc6046d4742f73b

Texte de la décision

4,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00231 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZUF

Affaire : Madame [J] [G] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [J] [G]
Née le 22 juin 1981
3 Route de Bethune
14230 GEFOSSE FONTENAY
comparante en personne

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [X] [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. [C] [H]
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [J] [G]
- CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Avril 2024, Madame [J] [G] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 31 janvier 2024, notifiée le 2 février 2024, qui a fixé à 9%, à la date de consolidation soit le 15 octobre 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 21 août 2017.

A l’audience, Madame [J] [G] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [D] qui a conclu à une évaluation du taux d’IPP à 20%.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [J] [G] a demandé l’homologation de cette consultation, le taux ayant été sous-évalué.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a soulevé l’irrevebalité du recours pour cause de forclusion.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R. 142-1.A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à Madame [G] par lettre recommandée du 2 février 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 8 février 2024.

La notification mentionne le délai et la voie de recours.

Madame [G] a formé son recours par lettre recommandée déposée à la poste le 10 avril 2024, soit deux jours après l’expiration du délai de recours qui expirait le lundi 8 avril 2024.

En conséquence, Madame [G] sera déclarée irrecevable en son recours pour cause de forclusion.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [J] [G] irrecevable comme étant forclos,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 31 janvier 2024, notifiée le 2 février 2024, ayant fixé à 9% le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle constatée le 21 août 2017, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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