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TJ 14118, 26 juin 2026, RG 25/00050


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d3e1cdc6046d4742f761

Texte de la décision

5,674 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 25/00050 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGTZ

Affaire : Monsieur [U] [E] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [U] [E]
Né le 18 octobre 1968
501 Quartier du Val
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparant en personne

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [S] [F], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [U] [E]
- CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Janvier 2025, Monsieur [U] [E] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 7 novembre 2024, qui a confirmé à 7%, à la date de consolidation soit le 17 janvier 2022, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 1er mars 2018.

A l’audience, Monsieur [U] [E] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [J].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [U] [E] a indiqué avoir toujours des douleurs et que sa tendinite du coude droit était toujours présente. Il a demandé une revalorisation de son taux d’IPP.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation du taux d’IPP à 7% et d’entériner les conclusions du Docteur [J].

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [J], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 17 janvier 2022, le taux d’IPP a été correctement fixé à 7% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.

Au terme de sa mission, le Docteur [J], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ Né le 18 octobre 1968, 49ans1/2 lors de la DMP
Cuisinier
16 juillet 2018 : DMP : épicondylite droite avec fissure tendon commun des épicondyliens
22 juin 2018 : CMI : épicondylite droite, chez un cuisinier avec fissure du tendon commun des épicondyliens droits, port de charge au travail
17 janvier 2022 : consolidation par décision médecin conseil
23 février 2022 : certificat de rechute
3 avril 2024 : consolidation par médecin traitant avec persistance de fissure des tendons épicondyliens droits.
Arrêt de T du 30 avril 2018, pas de reprise du travail du fait d’un autre arrêt en rapport avec un second AT pour section tendineuse de l’index droit

Le diagnostic d’épicondylite du coude droit est documenté, prouvé sur les échographies successives et à l’IRM.
Traitement bien conduit par infiltration, KN, antalgiques et AINS
A eu des patch de Qutenza et Versatis

19 juillet 2024 : rapport médical d’évaluation
Difficultés à porter des charges lourdes
Douleurs en fin de journée
Pas de raideur du coude
Paresthésies occasionnelles.
En référence au brème MP, chapitre 8.3.5 : forme moyenne d’épicondylite récidivante du membre dominant : Taux IPP 7%

Examen :
Mobilité en flexion extension normale
Périmètres des 2 coudes identiques

Conclusion
À la date de consolidation soit le 17 janvier 2022, le taux d’IPP a été correctement fixé à 7% ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [U] [E] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [J], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 7 novembre 2024, ayant confirmé à 7% le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle constatée le 1er mars 2018, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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