TJ 14118, 26 juin 2026, RG 24/00380
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00380 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4OP
Affaire : Madame [F] [P] (représentante légale de sa fille mineure [E] [Z]) c/ MDPH [D] et CONSEIL DÉPARTEMENTAL [D]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [F] [P]
9 Rue des Cypris
14530 LUC-SUR-MER
comparante en personne et assistée de Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH [D]
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme MARIE Cyrielle, munie d’un pouvoir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL [D]
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par Mme [W] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [F] [P]
- Me Sarah BALOUKA
- MDPH [D]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL [D]
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 15 Juin 2024, Madame [F] [P] (représentante légale de sa fille mineure [E] [Z]), par l’intermédiaire de son avocat Me [B] [U], a formé recours contre :
- la décision de la MDPH [D] du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément au motif qu’à la date de la demande, le 29 août 2022, la situation d’[E] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi
- la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL [D] du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, au motif qu’à la date de la demande, le 29 août 2022, la situation d’[E] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi,
- la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL [D] du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
Par jugement en date du 3 juillet 2025, la juridiction ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [H] aux fins de :
- examiner [E] [Z],
- déterminer si la situation d’[E] correspond à la définition du handicap inscrite par la loi (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles),
- dans l’affirmative, déterminer, à la date de la demande du 29 août 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 15 décembre 2023, le taux d’incapacité,
- préciser pour le cas où le taux d’incapacité serait inférieur à 80%, si l’intéressée présentait une station debout pénible
Par courrier en date du 18 juillet 2025, le Docteur [H] a indiqué refuser cette mission.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [H].
Le Docteur [G] rendait son rapport le 6 mars 2026.
A l’audience du 12 mai 2026, Madame [F] [P], assistée, a demandé le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément et de la carte mobilité inclusion mention priorité. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
La MDPH [D], représentée, a demandé la confirmation de la décision ; l’expertise ne montrant pas qu’il y avait une situation stabilisée à la date de la demande donc qu’il n’y avait pas de situation de handicap.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL [D], représenté, a indiqué que des vertiges qui plus est sans que leur fréquence ne soit établie et même s’ils sont accompagnés d’autres troubles ne permettent pas de caractériser la station debout pénible. Il a donc demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au terme de son rapport, le Docteur [G] a indiqué :
“ [E] [Z] présente des vertiges récidivants avec des crises sévères de vertiges rotatoires invalidants depuis août 2020. Après une période d’un an d’errance diagnostique où ont été diagnostiqués successivement une épilepsie puis des troubles somatoformes, le bilan ORL a mis en évidence une authentique maladie de Ménière de l’oreille gauche avec un hydrops complet labyrinthique gauche et une baisse de l’acuité auditive gauche.
L’évolution a été marquée par des troubles du comportement alimentaire d’évolution relativement favorable et un syndrome anxio-dépressif avec des comportements autoagressifs et trois tentatives de suicide avec des scénarii différents nécessitant des hospitalisations en 2023.
[E] [Z] présente depuis 2020 une limitation des activités personnelles et en particulier sportives, limitant la vie en société et un retentissement scolaire avec de nombreuses absences et un fléchissement de ses résultats scolaires. Elle présente une altération substantielle et durable de ses capacités du fait de la dysfonction labyrinthique gauche invalidante avec hypoacousie gauche et du retentissement psychique associé aux séquelles psychiques d’un psycho traumatisme sexuel.
La situation d'[E] correspond donc à la définition du handicap inscrite par la loi (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles),
A la date de la demande du 29 août 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 15 décembre 2023, le taux d'incapacité est évalué ainsi :
Déficience de l’audition selon l’audiogramme du 14/10/2021 qui montre une perte moyenne de 21 dB à gauche et de 5 dB à droite : taux d’incapacité nulle majoré à 6% pour les vertiges et acouphènes Déficiences du psychisme avec syndrome anxio-dépressif, troubles du comportement alimentaire, auto-agressivité sans déficience intellectuelle, présentant une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne d’[E] et de sa famille : incapacité de l’ordre de 60% Soit un taux d’incapacité de l’ordre de 66%, en tout cas entre 50 et 80%.
Le taux d’incapacité psychique est susceptible de s’améliorer mais le taux de déficience auditive s’est aggravé depuis le 15/12/2023, avec désormais le port permanent d’une prothèse auditive gauche
A la date de la demande du 29 août 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 15 décembre 2023, [E] [Z] présentait une station debout pénible.”
Les conclusions de l’expert présentent toutes garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, les conclusions expertales seront entérinées.
Vu les article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et L. 351-1 du code de l’éducation, le taux d’incapacité de l’enfant [E] est évalué entre 50 et 79%.
Elle bénéficie d’un aménagement scolaire spécifique (projet d’accueil individualisé, mesures d’aménagements des épreuves scolaires).
En conséquence, elle remplit les conditions permettant l’octroi de l’AEEH.
En revanche, s’agissant du complément d’AEEH, il ne peut être attribué que sur justificatifs, si les critères relatifs aux besoins d’aide humaine ou aux frais directement liés au handicap de l’enfant sont remplis.
Or, en l’espèce, les conditions pour justifier d’un tel complément ne sont pas réunis, faute de justificatifs. La demande de complément d’AEEH sera, par conséquent, rejetée.
Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention priorité, l’expert retient une station debout pénible.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Enfin, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH [D] et le CONSEIL DEPARTEMENTAL [D], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [F] [P] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
1- Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et complément
DECLARE le recours bien fondé,
En conséquence,
DIT que [E] [Z], à la date du 29 août 2022, a le droit au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, pour une période de 5 ans , à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2027.
REJETTE la demande de complément de l’AEEH,
RENVOIE [F] [P] (représentant légale de sa fille mineure [E] [Z]) devant la Caisse d’Allocations familiales du Calvados pour être remplie de ses droits.
2 - La carte mobilité inclusion mention priorité
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que [E] [Z], à la date du 29 août 2022 et au plus tard au 15 décembre 2023, présentait une station debout pénible.
DIT que [E] [Z] a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité pour une période de 5 ans, à compter du 29 août 2022 jusqu’au 28 août 2027.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
CONDAMNE la MDPH [D] et le CONSEIL DEPARTEMENTAL [D] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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