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TJ 14118, 26 juin 2026, RG 24/00232


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Date
26/06/2026
Numéro
24/00232
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d3edcdc6046d4742f8d7

Texte de la décision

6,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00232 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZUQ

Affaire : Monsieur [W] [Q] c/ MDPH DU CALVADOS

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [W] [Q]
Né le 12 juillet 1966
39 Rue de Champagne
Porte 5
14000 CAEN
comparant en personne

Défendeur

MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [W] [Q]
- MDPH DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 Avril 2024, Monsieur [W] [Q] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 9 février 2024, notifiée le 12 février 2024, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 2 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.

A l’audience, Monsieur [W] [Q] a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [C].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [W] [Q] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [P] [N], a demandé la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [C], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de :

- déterminer si le taux d’incapacité à la date de la demande du 2 mars 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 9 février 2024, est inférieur à 50%, compris entre 50 et 79% ou supérieur à 80%

- de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ Monsieur [W] [Q] est né le 12 juillet 1966, il avait 55 ans début 2022.
Vit en couple dans un logement personnel, pas de mesure de protection.
CAP boucherie en 1984.
Postes d’agent de nettoyage ou d’ouvrier en CDD jusqu’en 2013.
Sans activité depuis le début de sa dépression en 2010 due à des épreuves de deuils familiaux et des difficultés professionnelles.
Pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 21 mai 2013 pour syndrome dépressif.

Il présente donc un trouble dépressif.

2 mars 2022, dépôt à MDPH du Calvados d’une demande d’allocation de l’AAH.

21 février 2022, certificat du Dr [J] [B], médecin traitant, indiquant que depuis le précédent certificat médical il n’y a pas eu de changement de l’état de santé, du retentissement fonctionnel ou relationnel ni de prise en charge thérapeutique. Il ne semble pas y avoir eu de précédent certificat médical.

3 mai 2022, second certificat médical indiquant :
syndrome dépressif et trouble de la personnalité,
suivi psychiatrique ayant mis en évidence trouble de la personnalité et état dépressif,
syndrome dépressif permanent, crises d’angoisse régulières,
perspective d’évolution globale non définie,
traitement par Seresta (toujours en cours),
suivi psychiatrique (arrêté depuis au moins 2010),
aucun appareillage,
aucun retentissement fonctionnel ou relationnel au quotidien.

27 janvier 2023 la CDAPH a refusé l’AAH car taux d’incapacité inférieur à 50%

7 mars 2023 Mr [Q] a formé un RAPO

29 septembre 2023 la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu la décision car absence d’éléments nouveaux

10 novembre 2023 & 24 janvier 2024 : dépôt de 2 nouveaux RAPO, rejetés les 24 novembre 2023 & 9 février 2024.

12 avril 2024 : contestation décision CDAPH par saisine du TJ de Caen.

À la question de savoir pourquoi Mr M. a contesté à 3 reprises la décision de la CDAPH et saisi le TJ, celui-ci répond qu’il pensait avoir droit à un complément de pension.

Conclusion

Compte tenu du certificat médical du 3 mai 2022 :
arrêt du suivi psychiatriqueaucun retentissement fonctionnel ou relationnel au quotidien.et de la décision de la CDAPH des 7 mars 2023, 24 novembre 2023 & 9 février 2024 : absence d’élément nouveau
les difficultés sont d’importance légère à modérée avec adaptation possible à la vie courante sans soutien particulier
et le taux d’incapacité est inférieur à 50% ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Q], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [W] [Q] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

En conséquence,

RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 9 février 2024, notifiée le 12 février 2024, ayant confirmé le rejet de la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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