TJ 14118, 26 juin 2026, RG 24/00771
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDEA
Affaire : Madame [Z] [B] (représentante légale de sa fille mineure [B] [M]) c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [Z] [B]
35 Rue la Noé de l’Ile
14830 LANGRUNE-SUR-MER
comparante en personne
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [W] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Z] [B]
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 09 Décembre 2024, Madame [Z] [B] (es qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [B]) a formé recours contre :
- la décision de la MDPH du Calvados du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), au motif qu’à la date de la demande, le 16 février 2024, la situation de [M] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi,
- la décision de la MDPH du Calvados du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément au motif qu’à la date de la demande, le 16 février 2024, la situation de [M] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi
Par jugement en date du 3 juillet 2025, la juridiction ordonnait une expertise médicale confiée au Professeur [N] aux fins de :
- examiner [M] [B],
- déterminer si la situation de [M] correspond à la définition du handicap inscrite par la loi (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles),
- dans l’affirmative, déterminer, à la date de la demande du 16 février 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 18 octobre 2024, le taux d’incapacité,
- évaluer la nécessité d’une aide à l’élève en situation de handicap et la durée hebdomadaire de cette aide
Par courrier reçu le 18 juillet 2025, le Professeur [N] a indiqué refuser cette mission.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, le Docteur [I] a été désigné en remplacement du Professeur [N].
Le Docteur [I] rendait son rapport le 9 février 2026.
A l’audience du 12 mai 2026, Madame [Z] [B] a demandé que sa fille bénéficie d’un AESH, de matériel pédagogique adapté, de l’AEEH et du complément.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [L] [W], a demandé de confirmer des décisions. Elle a précisé que contrairement à ce qu’a indiqué le Docteur [I] dans son rapport, aucune décision de la MDPH n’a accordé du matériel pédagogique adapté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au terme de son rapport, le Docteur [I] a indiqué :
“ [M] [B] est en situation de handicap selon la définition de celui-ci par la loi.
Pendant toute l’année 2024, et notamment du 16/02/2024 au 18/10/2024, le taux d’incapacité est évalué à 50%,
[M] [B] a besoin d’une aide matérielle (Matériel Pédagogique Adapté) mais également d’une aide humaine sur le temps scolaire, à raison de 16 heures hebdomadaires de présence d’une AESH ”.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire présentent toutes les garanties de compétence et d’impartialité. Elle méritent d’être entérinées.
L’AESH et l’AEEH seront allouées selon les modalités précisés au dispositif de la présente décision ainsi que le matériel pédagogique adapté.
En revanche, s’agissant de la demande de complément d’AAEH, il ne peut être attribué que sur justificatifs, si les critres relatifs aux besoins d’aide humaine ou aux frais directement liés au handicap de l’enfant sont remplis.
Or, en l’espèce, les conditions pour justifier d’un tel complément ne sont pas réunies, faute de justificatifs. La demande de complément d’AEEH sera, par conséquent, rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU CALVADOS,partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [Z] [B] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [I], médecin désigné par le tribunal,
1- L’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) et matériel pédagogique adapté
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que [M] a droit à un accompagnant d'élève en situation de handicap mutualisé pour une durée de deux ans ainsi que du matériel pédagogique adapté.
2- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et complément
DECLARE le recours bien fondé,
En conséquence,
DIT que [M] [B], à la date du 16 février 2024, a le droit au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une période de 5 ans, à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2029.
REJETTE la demande de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
RENVOIE [Z] [B] (es qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [B]) devant la Caisse d’Allocations familiales du Calvados pour être remplie de ses droits.
CONDAMNE la MDPH DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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