TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6NM
ORDONNANCE DE REFERE N°26/536
DU : 29 Juin 2026
E.P.I.C. [T]
C/
[Y] [H]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [T], demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, Représenté par Madame [Z] [D] munie d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H], demeurant C Rue de Hayange - Apt 37 esc 03 - 57190 FLORANGE, comparant en personne
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, l’E.P.I.C. [T] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé C rue de Hayange 57190 FLORANGE, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 358,64 € hors charges et 95,91 € de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, l’E.P.I.C. [T] a fait signifier à Monsieur [Y] [H] un commandement de payer la somme principale de 1.610,89€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2025 (dépôt étude), l’E.P.I.C. [T] a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
- déclarer son action recevable,
- constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 27 septembre 2022 par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
- ordonner l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tous occupants de son chef du logement susvisé, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- condamner par provision le locataire au paiement de la somme de 1.360,89 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 27 janvier 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 503,63 euros,
- le cas échéant, autoriser d’ores et déjà le bailleur à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges,
- au besoin, condamner le locataire à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 503,63 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre le montant de ses consommations réelles mensuelles d’eau froide,
En tout état de cause,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le locataire aux entiers frais et dépens, dont les coûts des significations du commandement de payer et de l’assignation,
- rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
- rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 24 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
L’E.P.I.C. [T], représentée par Madame [Z] [D], dûment munie d’un pouvoir de représentation en ce sens, maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 1.793,49 euros au 20 janvier 2026. Elle ajoute qu’aucun contact n’a été établi avec le locataire qui a réalisé un paiement majoré le mois de l’audience.
Monsieur [Y] [H], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.
Par décision en date du 20 mars 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour inviter le bailleur à produire le contrat de bail pour l’emplacement de stationnement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, l’E.P.I.C. [T], représenté par Madame [Z] [D], dûment munie d’un pouvoir de représentation en ce sens, indique que l’avenant au contrat de bail a été égaré, de sorte que le bailleur ne peut seulement produire que la preuve informatique avec l’avis d’échéance. Il dépose un décompte actualisé à la somme de 2.365,94 euros à la date du 27 avril 2026 et ne formule aucune opposition à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.
Monsieur [Y] [H], comparant en personne, confirme avoir pris en location une place de stationnement ainsi que le logement. Il explique avoir rencontré des soucis de santé et perdu son emploi mais avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée. Il fait état d’une reprise du paiement du loyer courant et formule une demande d’octroi de délais de paiement. Il ajoute être en période d’essai jusqu’au 9 mai 2026, percevoir un salaire mensuel de 2.200 euros net outre des primes variables, et indique effectuer un virement mensuel de 50 euros aux fins d’apurement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. [T] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 2.365,94 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [Y] [H] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 26 novembre 2024.
Monsieur [Y] [H] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 2 mois.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 26 janvier 2025.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C [T] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [Y] [H] reste devoir la somme de 2.365,94 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026.
Monsieur [Y] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.365,94€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite l’octroi de délais de paiement, demande à laquelle le bailleur ne s’oppose pas. Au soutien de sa demande, il indique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée pour lequel il perçoit un revenu mensuel de 2.200 nets outre des primes variables.
Il indique par ailleurs avoir repris le virement intégral du loyer courant, outre la somme de 50 euros en apurement de sa dette locative, ce qui est corroboré par le relevé de compte actualisé au 27 avril 2026.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Y] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il conviendra de débouter l’E.P.I.C [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [Y] [H] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que la présente ordonnance soit transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2022 entre l’E.P.I.C. [T] et Monsieur [Y] [H], concernant le bien à usage d’habitation situé C rue de Hayange, appartement n°37, escalier n°3 57190 FLORANGE à la date du 26 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à verser à l’E.P.I.C. [T], à titre provisionnel, la somme de 2.365,94€ (décompte arrêté au 27 avril 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [Y] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 65€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C. [T] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Y] [H] soit condamné à verser à l’E.P.I.C. [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 503,63 euros, outre les montants de ses consommations réelles d’eau mensuelles depuis février 2025 ; autorisant d’ores-et-déjà l’E.P.I.C [T] à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation de charges ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTONS l’E.P.I.C. [T] la somme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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