TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00204
Vérifier : TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6NW
ORDONNANCE DE REFERE N°26/538
DU : 29 Juin 2026
S.A. [U] ANCIENNEMENT DENOMMEE [C]
C/
[S] [T]
[Z] [T]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [U] ANCIENNEMENT DENOMMEE [C], demeurant 15 Sente à My - BP 80785 - 57012 METZ CEDEX 01
Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [T], demeurant 2 Rue des Dahlias - RDC Logement 25 - 57270 UCKANGE, non comparante
Monsieur [Z] [T], demeurant 2 Rue des Dahlias - RDC Logement 25 - 57270 UCKANGE, comparant en personne
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 septembre 2015, la S.A. [U] anciennement dénommée [C] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T] un appartement à usage d’habitation sis 2 rue des dahlias 57270 UCKANGE pour un loyer mensuel initial fixé à 337,96 euros outre un acompte de charges de 179,25 euros, une facturation forfaitaire/provision mensuelle eau chaude d’un montant de 57 euros, une facturation mensuelle/provision mensuelle eau froide d’un montant de 38,43 euros, ainsi que la somme de 9,44 euros au titre d’un accord collectif multiservices.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 16 juillet 2025, la S.A. [U] a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
-Dire et juger les demandes de la société [U] recevables et bien fondées ;
-Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 26 avril 2025 ;
-Ordonner l’expulsion des locaux susvisés des locataires, et de tout occupant avec eux ou de leur chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
-Condamner solidairement les défendeurs à titre provisionnel, à lui régler une indemnité d’occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant mensuel de 740,87 euros pour le logement et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement les défendeurs, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 4.367,88 euros représentant les loyers impayés à la date du 30 avril 2025 ;
-Dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-Condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 20 mars 2026.
La société [U] anciennement [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose un décompte en date du 8 janvier 2026 actualisé à la somme de 5.416,27 euros.
Monsieur [Z] [T], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant avoir repris une activité professionnelle en début d’année 2025. Il indique s’acquitter d’une somme mensuelle de 900 euros, et être en instance de divorce avec 3 enfants résidant au domicile de sa compagne.
Il fait état de la perception d’une somme qui lui permettrait de régler une bonne partie de la dette locative, et indique chercher une solution de relogement.
Madame [S] [T], régulièrement citée à l’instance, n’est ni présente ni représentée.
Par décision en date du 20 mars 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour soulever l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de saisine CCAPEX / CAF.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026 pour être mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, la S.A. [U] anciennement dénommée [C], représentée par son conseil, indique que la saisine CAF a été produite, dépose des documents et sollicite la mise en délibéré de l’affaire en maintenant ses demandes initiales.
Monsieur [Z] [T], comparant en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, en cours d’instruction. Il fait état d’un licenciement survenu le 16 février, mais indique avoir retrouvé un emploi en France lui permettant de percevoir des ressources mensuelles de 1.480 euros depuis le 1er mars.
Il reconnait ne pas s’être acquitté du loyer le mois de l’audience, ajoutant vivre seul au domicile et bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants s’exerçant uniquement les fins de semaine. Il rappelle qu’une procédure de divorce est en cours.
Il émet le souhait de quitter le logement, et indique avoir pris contact avec une assistante sociale.
Madame [S] [T], régulièrement citée à l’instance, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [U] anciennement dénommée [C] justifie avoir, par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 31 mars 2026, notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, ce en violation des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande de la S.A. [U] anciennement dénommée [C] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A. [U] anciennement dénommée [C], dont la demande a été déclarée irrecevable, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La S.A. [U] anciennement dénommée [C], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS les demandes de la S.A. [U] anciennement dénommée [C] irrecevables ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTONS la S.A. [U] anciennement dénommée [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. [U] anciennement dénommée [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.