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TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00295


Vérifier : TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a42d43ecdc6046d4742ff52

Texte de la décision

14,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00295 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7RO

ORDONNANCE DE REFERE N°26/540

DU : 29 Juin 2026

E.P.I.C. [Y]

C/

[V] [B]

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;

PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Agnès BRENNEUR

DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. [Y], demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3 Représenté par Madame [R] [E] munie d'un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

Madame [V] [B], demeurant 3 Impasse du Périgord - Apprt 23 - 57190 FLORANGE
non comparante

Date des débats : 28 Avril 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2009, l’E.P.I.C. [Y] a donné à bail à Madame [V] [B] un bien immobilier à usage d’habitation situé 3 Impasse du Périgord 57190 FLORANGE, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 428,91 € hors charges et 182,21€ de provisions sur charges.

Des loyers demeurant impayés, l’E.P.I.C. [Y] a fait signifier à Madame [V] [B] un commandement de payer la somme principale de 2.617,26€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 14 octobre 2025, l’E.P.I.C. [Y] a fait assigner Madame [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :

- déclarer son action recevable,
- constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 10 juin 2009 par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tous occupants de son chef du logement susvisé, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- condamner par provision la locataire au paiement de la somme de 4.206,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 669,86 euros,
- le cas échéant, autoriser d’ores et déjà le bailleur à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges,
- au besoin, condamner la locataire à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 669,86 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre le montant de ses consommations réelles mensuelles d’eau froide,
En tout état de cause,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la locataire aux entiers frais et dépens, dont les coûts des significations du commandement de payer et de l’assignation,
- rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
- rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 15 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.

À l’audience du 28 avril 2026, l’E.P.I.C. [Y], représenté par Madame [R] [E], dûment munie d’un pouvoir de représentation en ce sens, maintient ses demandes et dépose un relevé de compte actualisé à la somme de 11.838,59 euros au 27 avril 2026. Il fait état de l’absence de règlement par la locataire, et explique une hausse du montant du loyer au mois de mars en raison de l’absence de communication de l’avis d’imposition.

Madame [V] [B], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution de la défenderesse

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’E.P.I.C. [Y] justifie avoir, par courriel dont il a été accusé réception le 12 août 2025, notifié la situation d’impayés à la Commission de la coordination des actions de prévention des expulsions, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 11.838,59 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).

Le contrat de bail conclu le 10 juin 2009, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.

Madame [V] [B] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 7 août 2025.

A ce titre, la défenderesse ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois.

Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant la locataire.
Par ailleurs, il ressort des débats que cette dernière n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 7 octobre 2025.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’E.P.I.C. [Y] produit un décompte aux termes duquel Madame [V] [B] reste devoir la somme de 11.838,59 euros à la date du 27 avril 2026.

La défenderesse, non comparante, ne produit par définition aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 11.838,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

- Sur l'indemnité d'occupation

Madame [V] [B] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Madame [V] [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, outre le montant de ses consommations réelles mensuelles d’eau froide.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 669,86 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Le bailleur sera par ailleurs d’ores et déjà autorisé à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre l’E.P.I.C. [Y], il y a lieu de condamner Madame [V] [B] à payer la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet

Compte tenu de la situation de Madame [V] [B] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que la présente ordonnance soit transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 10 juin 2009 entre l’E.P.I.C. [Y] d’une part et Madame [V] [B] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 3 Impasse du Périgord 57190 FLORANGE, appartement 23, à la date du 7 octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 8 octobre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme mensuelle de 669,86 €, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, outre la régularisation de charges ;

CONDAMNONS Madame [V] [B] à verser à l’E.P.I.C. [Y], à titre provisionnel, la somme de 11.838,59 € (décompte arrêté au 27 avril 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [V] [B] à payer à l’E.P.I.C. [Y] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 8 octobre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, outre le montant de ses consommations réelles mensuelles d’eau ;

AUTORISONS d’ores et déjà l’E.P.I.C. [Y] à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [V] [B] à verser à l’E.P.I.C. [Y] la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [V] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

RAPPELONS que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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