TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7R6
ORDONNANCE DE REFERE N°26/545
DU : 29 Juin 2026
[E] [C]
C/
[J] [U]
[L] [O] épouse [U]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL,Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [C], demeurant 14 BRue Principale - 57330 ZOUFFTGEN
Rep/assistant : Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [U], demeurant 60 Route de la Briquerie - 57100 THIONVILL, non comparant
Madame [L] [O] épouse [U], demeurant 5 Rue Mozart - 57100 THIONVILLE, non comparante
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [G], notaire à HAGONDANGE le 9 décembre 2019, Monsieur [E] [C] a acquis un bien immobilier situé à THIONVILLE (57100), 5 rue Mozart.
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2024, ayant pris effet le même jour, Monsieur [E] [C] a donné à bail le dit bien à Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U], moyennant un loyer d’un montant mensuel de 830 €, outre une provision pour charge de 260 € par mois.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [E] [C] a fait signifier à Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 180€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2025 (à personnes présentes aux domiciles), Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel il demande de :
- constater la résiliation de plein droit depuis le 10 septembre 2025 du bail du 19 octobre 2024 ;
- constater que depuis le 10 septembre 2025, Madame [L] [U] est occupante sans droit, ni titre des lieux;
- ordonner l’expulsion de Madame [L] [U] de corps et de biens outre tous occupants de son chef de corps et de biens au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
- autoriser Monsieur [E] [C] à faire transporter l’ensemble des meubles, objets mobiliers et tous autres garnissant les lieux loués dans tous garde-meubles de son choix aux frais exclusifs, risques et périls de Madame [L] [U] et Monsieur [J] [U] ;
- condamner Madame [L] [U] et Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 3 270 € au titre de la créance locative due au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité arriérée à compter de son exigibilité, à savoir le 7 de chaque mois ;
- fixer la somme totale mensuelle de 1 090 €, soit le même montant que le loyer et l’acompte de charges récupérables, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [U] et Monsieur [J] [U] à Monsieur [E] [C] à compter du 1er octobre 2025 ;
- ordonner la révision contractuelle de l’indemnité d’occupation mensuelle dans les mêmes conditions que la révision du loyer prévue au contrat de bail du 19 octobre 2024 ;
- condamner solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [J] [U] à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux de corps et de biens et restitution des clefs, en deniers ou quittance, tout mois commencé étant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque mensualité d’indemnité d’occupation à savoir, le 7 de chaque mois ;
- condamner Madame [L] [U] et Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [L] [U] et Monsieur [J] [U] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux du commandement de payer du 29 juillet 2025, ainsi qu’à tous droits et frais d’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir qui resteraient à la charge du créancier ;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit de l’ordonnance de référé à intervenir.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 2 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [E] [C] indique que Madame [L] [U] a repris le paiement au titre des loyers et de l’arriéré locatif. Il fait état de son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250 € par mois en sus du loyer courant. Il produit un décompte de l’arriéré locatif au 27 avril 2026 d’un montant de 8 227,50 €.
Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U], bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [E] [C] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 31 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes les contrats de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 8 227,50 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de six semaines après signification du commandement de payer.
Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de six semaines, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 29 juillet 2025.
Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de six semaines.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 9 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [E] [C] produit un décompte aux termes duquel Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] restent devoir la somme de 8 227,50 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026.
Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U], non comparants, n’apportent de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
S’il est constant que Monsieur [J] [U] a donné congé des lieux loués et n’y demeure plus, il convient de rappeler qu’au regard de la situation maritale des défendeurs, ils demeurent tenus solidairement au paiement des loyers, et ce jusqu’au terme du bail ou jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Dès lors que les défendeurs ne justifient pas de la transcription d’un jugement de divorce sur les registres de l’état civil, ils restent tenus solidairement au paiement de la dette locative, et seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8 227,50 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il s’évince du décompte produit que Madame [L] [O] épouse [U] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mars 2026, ayant effectué deux versements de 1 128,60 € les 12 mars 2026 et 13 avril 2026, le bailleur ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [L] [O] épouse [U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [L] [O] épouse [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, étant rappelé qu’en cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas, en principe à la dette née postérieurement et qu’ainsi l’indemnité d’occupation, se substituant au loyer et revêtant un caractère quasi-délictuel, n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux, sauf le cas où cette indemnité aurait un caractère ménager, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Dès lors, Monsieur [E] [C] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U]seront par ailleurs condamnés à Monsieur [E] [C] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2024 entre Monsieur [E] [C] et Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U], concernant le bien à usage d’habitation situé THIONVILLE (57100), 5 rue Mozart, à la date du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [E] [C] à titre provisionnel, la somme de 8 227,50 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026, correspondant au montant à l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [L] [O] épouse [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 250€ chacune et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [L] [O] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [E] [C] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; Monsieur [E] [C] étant débouté de sa demande de prononcé d’une astreinte de ce chef ;
* que Madame [L] [O] épouse [U] soit condamnée à verser à Monsieur [E] [C] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 1 090 € avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque indemnité d’occupation ; cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ; Monsieur [E] [C] étant débouté de sa demande de dire que tout mois commencé sera dû en totalité ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 29 juillet 2025 :
CONDAMNONS Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [J] [U] à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour parvenir à l’expulsion ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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