TJ 57672, 29 juin 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBVO
ORDONNANCE DE REFERE N°26/550
DU : 29 Juin 2026
S.A. [P] [N]
C/
[I] [E]
[O] [D]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [P] [N], demeurant 12 Rue des Carmes - BP 750 - 54064 NANCY CEDEX
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [E], demeurant 9 Boulevard Division Leclerc - 57310 GUENANGE
non comparante
Monsieur [O] [D], demeurant 9 Boulevard Division Leclerc - 57310 GUENANGE, non comparant
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 24 mai 2022, la S.A. [P] [N] a donné à bail à Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] un bien immobilier à usage d’habitation et les emplacements de stationnement n°1750035920 et n°1750035930 situés 9 Boulevard Division Leclerc Entrée 04 57310 GUENANGE, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 344,85 € hors charges et 41,89€ de provisions sur charges pour le logement et 6,16 euros pour chaque emplacement de stationnement.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [P] [N] a fait signifier à Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] un commandement de payer la somme principale de 373,24€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 24 octobre 2025, la S.A. [P] [N] a fait assigner Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 3 avril 2025,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 592,64 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 8 septembre 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire,
- fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil à 464,11 euros,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- ordonner l’expulsion des locataires desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 200 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 27 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, la S.A. [P] [N], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 2.825,25 € à la date du 21 avril 2026 et indique qu’un plan d’apurement de la dette est mis en place à hauteur de 129 euros par mois. Elle indique ne pas être opposée à une demande d’octroi de délais de paiement, mais souligne qu’en l’absence des défendeurs aucune demande n’est formulée à ce titre.
Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D], régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [P] [N] justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du3 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes les contrats de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais de procédure, à la somme de 2.673,33 euros suivant décompte arrêté au 21 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Les contrats de bail conclus le 24 mai 2022, qui font référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contiennent une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulées aux baux et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 3 février 2025.
A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant les locataires. Par ailleurs, il ressort des débats que si le bailleur fait état d’un plan d’apurement mis en place, l’étude du décompte actualisé produit démontre qu’aucun versement intégral du loyer n’est intervenu avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 3 avril 2025.
Sur l'expulsion
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D], occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [P] [N] produit un décompte aux termes duquel Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 2.673,33 euros à la date du 21 avril 2026.
Les défendeurs, non comparants, ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.673,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 373,24 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, en application de la clause de solidarité stipulée aux contrats de bail produits, la présente condamnation sera solidaire.
- Sur l'indemnité d'occupation
Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 464,11 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Par ailleurs, en application de la clause de solidarité stipulée aux contrats de bail produits, la présente condamnation sera solidaire.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.A. [P] [N], il y a lieu de condamner Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] à payer in solidum la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation des contrats de bail conclus le 24 mai 2022 entre la S.A. [P] [N] d’une part et Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation et les emplacements de stationnement n°1750035920 et n°1750035930 situés 9 Boulevard Division Leclerc Entrée 04 57310 GUENANGE à la date du 3 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [P] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 4 avril 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 464,11 € ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] à verser à la S.A. [P] [N], à titre provisionnel, la somme de 2.673,33 € (décompte arrêté au 21 avril 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 373,24 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] à payer à la S.A. [P] [N] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 avril 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] à verser à la S.A. [P] [N] la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [O] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l’expulsion ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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