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TJ 83137, 29 juin 2026, RG 24/00613


Vérifier : TJ 83137, 29 juin 2026, RG 24/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/00613
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a42d5a1cdc6046d47431bc5

Texte de la décision

19,476 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00613 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MNKV

En date du : 29 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 prorogé au 29 juin 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [C], [F], [D] [P], né le 11 Août 1946 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [T], [E] [X] épouse [P], née le 12 Janvier 1950 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Danielle MISSUD-LLORCA, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

Madame [W] [Y] veuve [O], née le 09 Novembre 1940 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante

Madame [S] [L], née le 22 Mai 1980 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillante

Madame [H] [J], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Danielle MISSUD-LLORCA - 0184

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 29 décembre 2000, M. [C] [P] et Mme [T] [P] (les époux [P]) ont acquis les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5]. Au rang des servitudes grevant le bien, il est fait état d’un acte notarié constitutif de servitude en date du 27 juin 1996 suivant lequel les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont grevées d’une servitude de passage au profit des parcelles AH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] s’exerçant, sur quatre mètres de largeur, depuis le [Adresse 4].

M. [I] [O] et son épouse, Mme [W] [Y], qui étaient propriétaires des parcelles AH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ont fait donation à Mme. [S] [L] des parcelles AH n°[Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant acte notarié du 19 novembre 2001.

Déplorant un état dégradé du chemin de servitude de passage, les époux [P] se sont adressés à la société Mistral Travaux Publics, laquelle a établi un devis le 5 septembre 2019 d’un montant de 8250 euros pour procéder au revêtement du chemin en enrobés.

Seuls M. [P] et M. [O] ayant accepté de participer à ces frais, à hauteur d’un tiers chacun, M. [C] [P] a assigné Mme [S] [L] devant le tribunal de ce siège par acte du 8 juillet 2020.

Suivant jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-autorisé Monsieur [P] à procéder aux travaux nécessaires à l’entretien et l’utilisation de la servitude selon devis du 05 février 2019 d’un montant de 8 250 €,
-condamné Madame [S] [L] à régler à Monsieur [P] la somme de 2 750€ au titre de sa participation à la prise en charge des frais d’entretien et d’utilisation de la servitude suivant devis du 05 février 2019,
-autorisé Madame [S] [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 110 euros chacune et une 24ème constituée du solde de la dette,
-dit que la première mensualité sera exigible le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision,
-dit qu’à défaut pour Madame [S] [L] du paiement soit d’une mensualité de remboursement à son terme exact, l’intégralité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible,
-débouté Monsieur [C] [P] de sa demande tendant l’interdiction sous astreinte pour Madame [S] [L] d’utiliser son adresse,
-débouté Madame [S] [L] de sa demande tendant au déplacement sous astreinte du compteur électrique,
-débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné Madame [S] [L] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [S] [L] aux entiers dépens de l’instance,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

M. [I] [O] étant décédé le 22 juin 2022, les époux [P] se sont adressés au notaire en charge de sa succession, par courrier recommandé du 6 mars 2023, aux fins d’avoir paiement, dans le cadre de la succession, des frais en lien avec le chemin de servitude dont ils estimaient qu’ils incombent au de cujus, à savoir :
-2750 euros, correspondant à un tiers du montant du devis en date du 5 septembre 2019 de la société Mistral Travaux Publics pour la réfection du revêtement du chemin d’accès,
-100 euros, correspondant à un tiers de la facture en date du 19 mai 2022 réglée par leurs soins à la société [R] PAYSAGE pour des travaux d’élagage et de débroussaillage du chemin,
-3060 euros, au titre des frais de remise en état du mur de soutènement du chemin dont ils indiquaient qu’il avait été dégradé par le passage du troupeau appartenant au de cujus, selon devis de la société [R] PAYSAGE du 2 mars 2023.

Le 11 septembre 2023, M. [P] a fait constater par commissaire de justice l’éboulement partiel du mur de restanque en pierres soutenant le chemin de servitude.

Les époux [P] ont, par courrier du 12 octobre 2023, demandé à Mme [S] [O] [J], Mme [W] veuve [O] et Mme [H] [J] de régler les frais d’entretien et de remise en état du chemin de servitude.

Par acte signifié le 29 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [P] ont assigné Mme [W] [Y] veuve [O], à titre personnel et en qualité de conjointe survivante d’[I] [O], Mme [S] [O] [J], à titre personnel et en qualité d’héritière d’[I] [O], et Mme [H] [J], à titre personnel et en qualité de légataire d’[I] [O], devant le tribunal de ce siège auquel ils demandent, au visa des articles 697 et suivants du code civil, de :
-les autoriser à procéder aux travaux de réparation des dégradations et aux travaux d'entretien, en précisant que les travaux de réfection du revêtement du chemin d'accès pour un montant de 8250 € TTC ont déjà été autorisés par jugement du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Toulon,
-prononcer que les travaux de réparation des dégradations commises par M. [I] [O] sont à la charge de celui-ci et donc, depuis son décès, à la charge des requises,
-prononcer que les travaux nécessaires à l'entretien et à l'utilisation du chemin d'accès sont à la charge de Mme [S] [L] à raison d'un tiers, et de M. [I] [O], et donc depuis son décès, à celle des requises, à raison d'un tiers,
-condamner Mme [S] [L] à leur payer 100 € au titre des travaux d'entretien, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme,
-condamner in solidum les requises à leur payer :
3 060 € au titre des travaux de réparations des dégradations100 € au titre des travaux d'entretien,2 750 € au titre des travaux de réfection du revêtement du chemin d'accès Avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme-condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme,
-condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [U]-LLORCA qui y a pourvu sur son affirmation de droit, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
-prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 2 février 2026.

Régulièrement citées par actes déposés à Etude, Mesdames [W] [Y] veuve [O], [S] [O] [J] et [H] [J] n’ont pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l'absence des parties défenderesses, il convient de statuer sur les demandes des époux [P], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la charge des frais d’entretien du chemin

Il résulte des articles 697 et 698 du code civil que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont aux frais de celui auquel est due la servitude et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 29 décembre 2000 ainsi que de l’acte de donation du 19 novembre 2011 qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [K] le 16 février 1979 a été stipulé une servitude de passage sur la parcelle AH [Cadastre 12] au profit des parcelles AH [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] en ces termes : “Pour permettre à M. [N] d’accéder à la propriété présentement acquise par lui, Mme. [G] lui concède ce qu’il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur la parcelle de terrain lui appartenant cadastrée section AH [Cadastre 12] pour 40 centiares. [...] Tous les frais d’entretien de la parcelle de terrain sur laquelle s’exerce le droit de passage seront à la charge des utilisateurs chacun par égale part”.

Les deux actes font également référence à un acte reçu par Me [Q] le 27 juin 1996 aux termes duquel a été constitué une servitude de passage ainsi libellée :
“1 - FONDS DOMINANTS :
Parcelles Section AH n°[Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 3] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] et [Cadastre 11] restant appartenir à M. et Mme. [I] [O].
[...]
2 - FONDS SERVANTS :
Parcelles Section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], présentement vendues.
[...]
Les travaux qui dans l’avenir se révèleront nécessaires à son entretien et son utilisation seront à la charge de tous les utilisateurs ou de leurs successeurs en proportion du nombre d’unités d’habitations desservies, dans l’immédiat ils sont à la seule charge de Mr et Mme [O]”.

Il résulte de ces actes que les frais d’entretien incombent aux utilisateurs du chemin, en proportion du nombre d’habitation desservies.

Les pièces produites aux débats permettent d’établir que trois habitations sont actuellement desservies par le chemin en cause, à savoir :
-celle des époux [P], propriétaires du fonds servant,
-celle de Mme [S] [L], propriétaire des parcelles AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] (fonds dominant)
-celle de Mme [Y] et son époux, [I] [O], décédé le 22 juin 2022, aux droits duquel viennent Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y], propriétaires du surplus des parcelles (fonds dominant).

Les frais d’entretien du chemin se répartissent donc de la manière suivante :
-1/3 à la charge des époux [P],
-1/3 à la charge de Mme. [S] [L],
-1/3 à la charge de l’indivision successorale constituée entre Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y].

Sur l’opportunité des travaux

Il résulte du jugement rendu le 4 janvier 2023 entre Mme [S] [L] et les époux [P] que le chemin en terre et gravier est difficilement carrossable du fait de la formation récurrente de nids de poule. Les travaux prévoyant la mise en oeuvre d’un enrobé destinés à pallier ce phénomène ont donné lieu à un devis de la société MISTRAL TP en date du 5 février 2019 d’un montant de 8250 euros qui avait été accepté de son vivant par M. [I] [O].

Ses ayants-droits ne viennent pas contester la nécessité de procéder à de tels travaux dans le cadre de l’entretien du chemin, ni le montant estimé par la société MISTRAL TP.

Ces frais, en ce qu’ils sont nécessaires à l’entretien du chemin de servitude pour un usage conforme à son objet, incombent à ses utilisateurs, à raison d’un tiers chacun tel que précédemment exposé, soit :
-2750 euros à la charge des époux [P],
-2750 euros à la charge de Mme [S] [O] [J],
-2750 euros à la charge de l’indivision successorale constituée entre Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y].

Les époux [P] détiennent déjà un titre exécutoire à l’encontre de Mme [S] [O] [J] pour le paiement de ces frais.

Un courrier en date du 14 décembre 2023 établi par le notaire en charge de la succession de M. [I] [O] fait état de l’accord de ses héritiers pour participer à ces frais à concurrence d’un tiers.

Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] seront ainsi condamnées in solidum à verser aux époux [P] la somme de 2750 euros au titre des travaux d’entretien du chemin de servitude de passage portant sur la mise en oeuvre d’un revêtement en enrobés.

Les époux [P] sont autorisés à procéder aux travaux précités dans le cadre de l’entretien du terrain d’assiette de la servitude grevant leur fonds.

Par la production d’une facture en date du 19 mai 2022, établie par la société [R] PAYSAGE au nom des époux [P] pour des travaux de taille et débroussaillage, ces derniers démontrent avoir réglé des frais d’entretien des abords du chemin de servitude pour un montant de 300 euros.

S’agissant de travaux nécessaires à l’exercice du droit de passage, ils sont donc bien fondés à réclamer auprès des autres utilisateurs du chemin d’accès le remboursement de leur quote-part respective, soit :
-100 euros à la charge de Mme. [S] [L]
-100 euros la charge de l’indivision successorale constituée entre Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y].

Mme. [S] [L] est donc condamnée à payer aux époux [P] la somme de 100 euros au titre des travaux de débroussaillage de la parcelle réalisés le 19 mai 2022 d’une part ; Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] d’autre part, sont condamnées in solidum à verser aux époux [P] la somme de 100 euros au titre de ces travaux de débroussaillage.

S’agissant des intérêts, il est rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement. Il n’y a pas lieu d’y déroger.

Sur les travaux de réparation de la restanque

Aux termes des dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Le procès verbal de commissaire de justice, dressé en date du 11 septembre 2023, décrit un affaissement de la restanque soutenant le chemin de servitude au niveau d’un arbre.

Un devis en date du 2 mars 2023, établi par la société [R] PAYSAGE, évalue le coût des travaux de remise en état de la restanque affaissée à la somme de 3.060 euros.

Les époux [P] indiquent que la réparation de ces désordres ne relève pas de l’entretien normal du chemin ; qu’ils ont été causés par le passage du troupeau de M. [O].

Les défendeurs n’ont pas contesté cette imputation des désordres aux animaux appartenant alors au de cujus.

Un courrier en date du 14 décembre 2023 établi par le notaire en charge de la succession de M. [I] [O] fait état de l’accord de ses héritiers pour prendre en charge la totalité du devis établi par la société [R] PAYSAGE en lien avec les dégradations causées par le troupeau.

En conséquence, Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] sont condamnées in solidum à verser aux époux [P] la somme de 3.060 euros au titre du coût des travaux de réparation de la restanque.

Les époux [P] pourront procéder aux travaux précités sur le chemin de servitude litigieux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le seul défaut de paiement ne permet pas de caractériser un abus.

Les époux [P] sont déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y], qui succombent dans la présente instance, assumeront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Maître [U] [A] pourra procéder à leur recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer aux époux [P] l’intégralité de l’indemnité qu’ils sollicitent au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DIT que les frais d’entretien du chemin de servitude grevant les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] figurant en section AH du cadastre de la commune de [Localité 5] incombent à ses utilisateurs, à raison d’un tiers chacun dans la configuration actuelle des habitations desservies, soit :
-1/3 à la charge M. [C] [P] et Mme [T] [P],
-1/3 à la charge de Mme [S] [L],
-1/3 à la charge de l’indivision successorale constituée entre Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y].

CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] à verser à M. [C] [P] et Mme [T] [P] la somme de 2750 euros au titre de leur quote-part pour les travaux de revêtement du chemin de servitude,

AUTORISE M. [C] [P] et Mme [T] [P] à procéder à ces travaux dans le cadre de l’entretien du terrain d’assiette de la servitude grevant leur fonds,

CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] à verser à M. [C] [P] et Mme. [T] [P] la somme de 100 euros en remboursement de leur quote-part pour les travaux de débroussaillage du chemin de servitude réalisés le 19 mai 2022,

CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à M. [C] [P] et Mme [T] [P] la somme de 100 euros en remboursement de sa quote-part pour les travaux de débroussaillage du chemin de servitude réalisés le 19 mai 2022,

CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] à verser M. [C] [P] et Mme [T] [P] la somme de 3.060 euros en remboursement des travaux de réparation de la restanque,

AUTORISE M. [C] [P] et Mme [T] [P] à procéder à ces travaux,

DÉBOUTE M. [C] [P] et Mme [T] [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [U] LLORCA,

CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] [J], Mme [H] [J] et Mme [Y] à verser M. [C] [P] et Mme [T] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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